Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2526702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2025, notifié le 12 septembre 2025, par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Elachi, avocat commis d’office représentant M. A… ;
- les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 5 octobre 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2025, notifié le 12 septembre 2025, par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence.
2. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement en visant notamment l’obligation de quitter le territoire du 18 juillet 2025 du préfet de police notifiée le 7 août 2025. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit dès lors être cartée.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier notamment de la décision attaquée que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle.
4. M. A… n’apporte aucun élément qui établirait que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée ou porterait atteinte à sa vie privée et familiale. L’adresse de domiciliation à Paris 3ème arrondissement est celle du centre communal d’action sociale de la ville de Paris, dans cet arrondissement où il peut recevoir les courriers et en prendre connaissance. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse doit être écarté.
5. Le moyen tiré de l’erreur de droit est dépourvu de toute précision et ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C… La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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