Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mai 2025, n° 2108097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, Mme B C demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif que lui a délivré le maire de la commune de Chamoux-sur-Gelon le 7 octobre 2021.
Elle soutient qu’ :
— au regard de ses caractéristiques, la parcelle cadastrée section ZR n°44 est constructible ;
— une étude de sol sera réalisée pour répondre au critère d’assainissement individuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la commune de Chamoux-sur-Gelon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 août 2021, Mme C a sollicité un certificat d’urbanisme portant sur la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section ZR n°44, située route des Bernes à Chamoux-sur-Gelon. Le 7 octobre 2021, le maire de la commune de Chamoux-sur-Gelon lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif au motif que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, qu’il n’est pas desservi par le réseau collectif d’assainissement et que la commune n’est pas en mesure d’indiquer les modalités dans lesquelles elle pourra faire exécuter les travaux nécessaires. La requérante sollicite l’annulation du certificat d’urbanisme négatif.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. Il ressort du plan cadastral produit ainsi que du site internet « géoportail de l’urbanisme », accessible au juge comme aux parties, que si la parcelle cadastrée section ZR n°44 jouxte une parcelle bâtie à l’est, elle est entourée de parcelles vierges de constructions au nord, à l’ouest et au sud. De plus, elle est excentrée de plus de 400 mètres du centre bourg de la commune. Dans ces conditions, et à supposer même qu’un permis de construire aurait été délivré en 1982 pour la construction d’un bâtiment sur cette parcelle, c’est à bon droit que la commune a estimé que la parcelle en litige se situe en dehors des parties urbanisées de la commune.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () » Aux termes de l’article R. 111-10 du même code : « () En l’absence de système de collecte des eaux usées, l’assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques fixées en application de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales () ».
5. La commune de Chamoux-sur-Gelon fait valoir, sans être contredite par la requérante, que la parcelle n’est pas desservie par le réseau collectif d’assainissement et qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer les modalités dans lesquelles elle pourra faire exécuter les travaux nécessaires. La requérante soutient qu’une « étude de sols sera réalisée par une entreprise habilitée pour répondre au critère d’assainissement et la mise en place d’un système individuel », sans toutefois produire une telle étude permettant de démontrer qu’à la date de la décision attaquée les prescriptions techniques de l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales étaient remplies. Par suite, le maire de la commune était tenu, pour le motif fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, de déclarer non réalisable l’opération projetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Chamoux-sur-Gelon.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2108097
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Mesures d'urgence ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Juge ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Formulaire ·
- Commission de surendettement ·
- Délai ·
- Situation financière ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Royaume du maroc ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Critère ·
- Recours gracieux ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Université ·
- Education
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Voie publique ·
- Travaux publics ·
- Préjudice ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Exonérations ·
- Redevance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Logement ·
- Montant ·
- Origine ·
- Allocations familiales ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Exploitation ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Critère
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.