Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2300849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a refusé sa demande tendant à l’aménagement de ses horaires de travail ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, à titre principal, de lui accorder l’aménagement de ses horaires sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, l’Institut national des sciences appliquées de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que l’acte attaqué, qui répond à la demande d’explication sur les raisons du refus de la demande présentée par Mme A en novembre 2020, ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique de recherche et de formation affectée au sein du service facturier de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon depuis 2009 bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH), a sollicité, le 3 novembre 2020, auprès de son supérieur hiérarchique, le bénéfice de deux journées de télétravail fixes hebdomadaires et a demandé un aménagement de ses horaires de travail pour les jours de présence sur site. Cette seconde demande a fait l’objet d’un rejet dans l’intérêt du service le 12 janvier 2021. Le 22 août 2022, Mme A a sollicité de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon des explications sur les motifs de refus de sa demande d’aménagement de ses horaires. Par un courrier du 20 octobre 2022, reçu par l’intéressée le 2 novembre 2022, le directeur de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon lui a apporté les explications demandées. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la requérante, l’acte attaqué ne constitue pas une décision portant rejet de sa demande d’aménagement de ses horaires, introduite le 3 novembre 2020, laquelle avait déjà été refusée par une décision du 12 janvier 2021, mais un courrier apportant des explications supplémentaires sur ce refus, qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, l’acte attaqué, qui est un courrier informatif, ne constitue pas une décision faisant grief à Mme A, susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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