Non-lieu à statuer 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2508670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère :
1°) de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de statuer dans un délai de 48 heures sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a désigné M. A pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la délivrance d’un tel document sont devenues sans objet.
3. S’agissant du surplus de ses conclusions, la requérante étant désormais titulaire d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui donne les mêmes droits qu’un titre de séjour, il n’y a pas d’urgence à enjoindre à l’autorité préfectorale de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 août 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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