Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 sept. 2025, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL JM Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision par laquelle ce préfet a implicitement refusé d’abroger les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français prononcées les 18 janvier 2022, 3 mars 2023 et 14 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement et de le munir dans le délai de dix jours d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision de rejet de sa demande d’abrogation des interdictions de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus de séjour :
a été prise sans avis de la commission du titre de séjour ;
méconnaît le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
est insuffisamment motivée ;
est sans base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
procède d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur de droit quant à l’étendue des pouvoirs que ce dernier texte confère au préfet ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est sans base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Mukendi Ndonki, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 8 octobre 1997 s’étant maintenu sur le territoire français en dépit notamment d’une série d’interdictions de retour sur le territoire français, a demandé au préfet de la Seine-Maritime d’abroger ces mesures et, à l’occasion d’une entrevue en préfecture le 6 décembre 2024, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par l’arrêté du 31 mars 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les cas d’urgence, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente.
Si la demande d’aide juridictionnelle a été présentée dans le délai prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’a pas donné suite à la demande du bureau d’aide juridictionnelle tendant à ce que son dossier soit complété. De plus, ainsi qu’il est dit ci-après, son recours apparaît manifestement infondé. Par suite, aucune urgence ne commande la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 qui n’offrent qu’une faculté d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Ainsi que l’a déjà estimé la magistrate désignée par le jugement n° 2302400 du 22 juin 2023 devenu définitif, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée par arrêté du 18 janvier 2022 a été implicitement abrogée par un arrêté du 3 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime lui ayant substitué une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois devenue, faute de recours, définitive. Par suite, les conclusions tendant à contester un refus d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français du 18 janvier 2022, disparue de l’ordonnancement juridique avant même l’introduction de la requête, sont irrecevables.
Par courrier du 16 mai 2023, le requérant a demandé une première fois l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois prononcée par l’arrêté du 3 mars 2023 mentionné au point 2. Cette demande a été explicitement rejetée par une lettre du 28 juin 2023 notifiée le 3 juillet 2023 avec la mention des voies et délais de recours. M. A… avait, entretemps, fait l’objet d’une prolongation de cette interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée de deux mois, et non pas de deux ans, par un arrêté daté, non pas du 14 avril 2023 mais du 14 juin 2023. Aucune justification de ce que ce dernier arrêté aurait fait l’objet d’une demande d’abrogation n’est apportée au dossier. A supposer donc que le requérant ait formulé une demande d’abrogation des deux arrêtés préfectoraux des 3 mars 2023 et 14 juin 2023 à l’appui de sa dernière demande de délivrance de certificat de résidence, il doit, comme il l’indique d’ailleurs lui-même, être tenu pour établi que l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mars 2025, en refusant de délivrer le certificat de résidence et en prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, révèle l’intention de l’autorité administrative de maintenir les effets d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée totale s’élève en réalité à huit mois.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, il n’est pas contesté que M. A…, alors titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles, n’est pas entré régulièrement en France au cours du mois de mai 2021, faute d’avoir accompli les démarches prévues par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Par suite, et faute de remplir toutes les conditions que posent les stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance du certificat de résidence en faveur des Algériens conjoints de Français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité administrative était tenue de soumettre son cas à l’appréciation de la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, ainsi qu’il est dit au point 4, M. A…, qui ne remplit pas les conditions posées par l’accord franco-algérien qui régit son droit au séjour en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du 2 de son article 6.
En dernier lieu, entré en France à l’âge de 23 ans environ et ce, moins de quatre années avant l’arrêté attaqué, M. A… s’y est maintenu en dépit d’une série de trois mesures d’éloignement prononcées les 18 janvier 2022, 3 mars 2023 et 14 juin 2023, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction administrative. Ces mesures ont été prises à l’occasion d’interpellations pour des faits d’infractions routières, de vol aggravé et de détention de stupéfiants notamment. C’est donc en parfaite connaissance de la précarité de sa situation administrative que lui-même et son épouse française se sont unis par mariage le 2 juillet 2022. La conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2023 avec une entreprise de coiffure située à Paris, alors d’ailleurs qu’il se prévaut d’un contrat de location signé en commun avec son épouse à Elbeuf le 8 août 2022, n’apparaît pas suffisant pour caractériser des liens particuliers du requérant dans le monde du travail et une vie commune établie. Les pièces médicales versées ne sont pas de nature à démontrer que l’état de santé de son épouse, qui préexistait à leur rencontre, exposerait cette dernière à des conséquences d’une gravité particulière en cas de séparation temporaire avec son époux. Dans ces conditions, et malgré quelques témoignages de la belle-famille, l’atteinte à la vie privée et familiale du requérant portée par le refus de séjour en litige n’est donc pas excessive au sens des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée n’est pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté du 31 mars 2025 attaqué a, suivant une motivation en droit et en fait adaptée à l’examen panoramique de la situation de M. A…, examiné les divers cas de délivrance d’un titre de séjour. Par suite l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas, en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, eu égard aux motifs émotifs énoncés aux points 4 à 6, le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le refus d’envisager une durée de délai de départ supérieure au délai de trente jours procèderait d’un manquement du préfet à son obligation d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Pour le même motif, le refus d’envisager un délai supérieur à celui de droit commun ne caractérise aucune méprise dans l’étendue des pouvoirs exercés par l’autorité administrative. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent donc être écartés.
En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination reposerait sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité n’est pas fondé.
Sur le refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français prolongée :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, en ce qu’il révèle la décision de maintenir la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français de six mois prolongée de deux mois prise par les arrêtés des 3 mars 2023 et 14 juin 2023 mentionnés au point 3, est suffisamment motivé et ne procède pas d’un défaut d’examen de la situation spécifique de M. A….
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, relatif au droit au séjour, est sans incidence sur le bien-fondé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a refusé d’abroger les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français et de prolongation de cette interdiction prononcées par arrêtés des 3 mars 2023 et 14 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL JM Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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