Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 oct. 2024, n° 2203610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 17 mai 2022 et 2 janvier 2023, M. C E, représenté par Me Boukara, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, d’une part, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, d’autre part, un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen et dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 21 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe Michel, rapporteur ;
— et les observations de Me Mengus, substituant Me Boukara, représentant M. E, non présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant marocain né le 23 décembre 1986, est entré irrégulièrement en France le 1er juin 2016, selon ses déclarations, et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 27 juillet 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 5 août 2020 du tribunal. M. E s’est soustrait à l’exécution de cette mesure d’éloignement et a présenté le 14 décembre 2021 une demande de titre de séjour en faisant valoir son mariage célébré le 3 octobre 2020 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin l’a, en outre, assigné à résidence. Par un jugement du 24 mai 2022, confirmé par un arrêt n° 23NC00782 du 16 mai 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions de M. E tendant à l’annulation des décisions du 17 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n’a pas été statué par ce jugement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour, signée par Mme A, a été prise par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Et selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France le
1er juin 2016, démuni de visa. S’il se prévaut de son mariage le 3 octobre 2020 avec Mme D, ressortissante française avec laquelle il indique être en couple depuis août 2018, son mariage est récent et le couple n’a pas d’enfant. Les différentes pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à démontrer une ancienneté de sa relation avec Mme D, les éléments les plus anciens consistant en des photographies du couple de fin 2019. S’il fait valoir la présence régulière en France de trois de ses sœurs, il n’apporte aucun élément démontrant l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec celles-ci. Par ailleurs, en produisant plusieurs contrats de vendangeur et une promesse d’embauche en qualité de peintre en bâtiment du 14 mai 2022, il ne démontre pas une capacité particulière d’insertion professionnelle en France. S’agissant de son état de santé, il ne démontre pas ne pas être en mesure de se faire soigner dans son pays d’origine, ni qu’il aurait besoin de son épouse à ses côtés pour l’assister de manière quotidienne. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et dans lequel réside sa mère. Dans ces circonstances, et alors que le requérant ne démontre pas ne pas être en mesure de retourner dans son pays d’origine afin d’obtenir un visa long séjour, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Boukara et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau président,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Michel
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
S. Bilger-Martinez
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn
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