Rejet 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 oct. 2024, n° 2405983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 de ce même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d’annuler le refus de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 973,02 euros en exposant que son dossier de surendettement a été jugé recevable par une décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 2 novembre 2023, sans produire aucune pièce ou explication relative à sa situation financière et personnelle. Par un courrier du 12 août 2024 dont il a été accusé réception au moyen de l’application Télérecours Citoyen ce même jour, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en précisant les moyens qu’elle entend soulever et en produisant tous les documents en sa possession. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas déféré à cette demande de régularisation, ni produit aucune pièce ou écriture.
4. La seule circonstance que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a estimé, il y a presqu’un an, que son dossier était recevable, laquelle n’implique pas l’effacement de sa dette de prime d’activité mais fait obstacle à tout remboursement pendant deux ans, est sans incidence sur la décision lui refusant une remise gracieuse de cette dette intervenue postérieurement. En l’absence de tout document ou explication sur l’issue de cette procédure ainsi que sur la situation financière et personnelle de Mme B, sa requête ne peut qu’être regardée comme n’étant pas assortie de précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé d’un moyen opérant tiré de sa situation de précarité, ni de fait susceptible de venir au soutien d’un tel moyen. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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