Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2515903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
26 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 6 janvier 1997 à Gardez, est entré en France le 31 mai 2021 selon ses déclarations pour y demander l’asile. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 28 février 2022, notifiée le 8 mars 2022, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 septembre 2022, notifiée le 27 septembre 2022. Une demande de réexamen a été introduite auprès de l’OFPRA le 18 janvier 2023, qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du 30 janvier 2023, notifiée le 14 mars 2023 et confirmée par une ordonnance du 14 juin 2023 de la CNDA, elle-même notifiée le 23 juin 2023. Une seconde demande de réexamen a également été rejetée par l’OFPRA comme étant irrecevable le 29 août 2024, refus confirmé par une ordonnance de la CNDA du 19 décembre 2024, notifiée le 6 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
3. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
4. Pour soutenir que son renvoi vers l’Afghanistan méconnaîtrait son droit à la vie et à la prohibition des traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations et dispositions précitées, M. A… soutient, d’une part, qu’après avoir dénoncé les agissements des talibans auprès de l’armée afghane, le soldat auprès duquel il a déposé plainte a été tué par eux et son père a été agressé, de sorte qu’il s’exposerait, en cas de retour dans son pays d’origine, à des représailles ou des persécutions, d’autre part, qu’il ne dispose d’aucune perspective d’avenir en Afghanistan, sa famille étant réfugiée au Pakistan. Toutefois, d’une part, alors que ses allégations ont été regardées comme insuffisamment étayées par la Cour nationale du droit d’asile, il ne produit aucun élément de nature à justifier des exactions qu’auraient subies les membres de sa famille en Afghanistan. D’autre part, en admettant lui-même que ses frères vivent en Afghanistan, il est constant que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, si M. A… fait état de ses deux enfants en bas âge pris en charge par ses parents, il n’est ni démontré ni même allégué que ces derniers résideraient en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de renvoi au regard de sa situation personnelle doit également être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-C TRUILHÉ
La première conseillère,
signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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