Non-lieu à statuer 21 mars 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 21 mars 2025, n° 2403295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403295 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk> d'Ile-de-France, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 3 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est en situation d’errance résidentielle.
Par un mémoire de production, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la région
d’Ile-de-France, préfet de Paris, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors que, par une décision de la commission de médiation du 11 janvier 2024, il a été reconnu prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mareuse en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Mme Mareuse a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 22 novembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née le 3 janvier 2024 dont M. A demande l’annulation. Toutefois, par une décision du 11 janvier 2024, dont la date de notification n’est pas connue, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de M. A. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. MAREUSELa greffière,
signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-3
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