Annulation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 nov. 2024, n° 2321690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Perdereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre d’identité et de voyage, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre d’identité et de voyage dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 21 septembre 2023 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Kanté, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien né le 29 août 2002, est entré en France le 1er septembre 2021 muni n’un passeport assorti d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 30 août 2021 au 30 août 2022. A l’expiration de son visa, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 23 juin 2022 au 22 décembre 2024. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il a présenté une demande d’admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 21 décembre 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides l’a admis au bénéfice de la protection subsidiaire et l’a placé sous la protection juridique et administrative de l’Office. Le 6 janvier 2023, M. B a fait une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 23 janvier 2023, il a également déposé, sur le fondement de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de délivrance de titre d’identité et de voyage. Par une décision de clôture du 6 mars 2023, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre d’identité et de voyage au motif qu’il n’était pas en possession d’une carte de séjour. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de la décision du 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-12 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 à compter de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article R. 424-7 : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé () qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre d’identité et de voyage « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1. »
4. Aux termes de l’article R. 561-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui sollicite un titre de voyage présente les pièces suivantes à l’appui de sa demande : 1° Le titre de séjour dont il est titulaire ; 2° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; 3° Un justificatif de domicile ou une déclaration de domiciliation mentionnée à l’article R. 551-8. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2022, ainsi qu’il a été dit au point 1, le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à M. B. Malgré sa demande de titre présentée le 6 janvier 2023 sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’a pas été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Il est cependant constant qu’à la date de sa demande de titre d’identité et de voyage et des décisions attaquées, M. B était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 23 juin 2022 au 22 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposeraient à la délivrance d’un titre d’identité et de voyage à M. B. Dans ces conditions, le requérant auquel a été accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et qui était bien titulaire, à la date la décision attaquée d’un titre de séjour en cours de validité et se trouvait toujours à cette même date sous le bénéfice de la protection subsidiaire, remplit les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le titre d’identité et de voyage sollicité. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée, prise au motif qu’il n’était pas en possession d’une carte de séjour, est erronée en fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre d’identité et de voyage, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu des motifs du présent jugement, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance à M. B d’un titre d’identité et de voyage. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perdereau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Perdereau, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B un titre d’identité et de voyage et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre d’identité et de voyage à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’Etat versera à Me Perdereau, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perdereau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Perdereau.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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