Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2510163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen réel de sa situation ;
- elle comporte des erreurs de fait ;
- elle méconnaît l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité et que sa durée de séjour en France est inférieure à trois mois ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen réel de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
M. B… a présenté un nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. L’Hôte, vice-président.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien, a été convoqué par les services de la gendarmerie le 12 mai 2025 dans le cadre d’une enquête préliminaire. Le même jour, la préfète de la Haute-Savoie a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie se serait abstenue, avant de prendre ses décisions, de procéder à un examen effectif de la situation personnelle de M. A… B… telle qu’elle avait été portée à sa connaissance.
En troisième lieu, le moyen tiré ce que l’arrêté attaqué comporterait des erreurs de fait sur la situation du requérant, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (…) ». Aux termes de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. / 2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre. ».
D’une part, si M. A… B… soutient être en possession d’un titre de séjour tantôt portugais tantôt espagnol en cours de validité, il ne produit pas ce document, dont il n’a aucunement fait mention lors de son audition par les services de gendarmerie lorsqu’il a été interrogé sur les documents administratifs dont il disposait, se bornant alors à faire état de son passeport, de sa carte nationale d’identité et de son permis de conduire. Par suite, il ne justifie pas entrer dans les prévisions de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen dont il ne peut dès lors se prévaloir. D’autre part, M. A… B… n’est pas un citoyen de l’Union européenne et ne bénéficie pas du droit de circuler et de séjourner reconnu par le 1. de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir du 2. du même article qui ne consacre pas, par lui-même, un droit de séjour et de circulation au profit des ressortissants des pays tiers.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Si M. A… B… soutient qu’il était entré en France en mars 2025, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation alors que lui seul est en mesure de justifier de la date de son entrée sur le territoire français. En outre, cette assertion n’est pas concordante avec ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie selon lesquelles il serait venu en France le 20 février 2025, en avion, et serait reparti le 25 avril 2025. Dans ces conditions, M. A… B…, qui ne démontre pas qu’il séjournait depuis moins de trois mois sur le territoire français à la date de l’arrêté en litige, était au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… B… s’étant vu refuser un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie devait prononcer à son encontre une interdiction de retour, sauf si des circonstances humanitaires y faisaient obstacle. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire ayant été de nature à justifier qu’une telle mesure ne soit pas prise à son égard. Il reconnaît lui-même dans ces écritures qu’il est en France depuis peu de temps et qu’il n’y a pas d’attaches personnelles ou familiales. Il ne justifie pas d’un droit au séjour au Portugal en se bornant à produire des documents non traduits en langue française et dépourvus de valeur probante. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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