Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400122 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme F… C…, représentée par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 17 février 2023 relatif à un trop perçu de rémunération d’un montant de 5 147, 35 euros, ensemble, la décision rejetant son recours préalable, ainsi que de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- le titre de perception méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales en l’absence de signature de celui-ci ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et ne mentionne pas les bases de liquidation en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, des articles 24, 112 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de légalité interne susceptibles d’être soulevés seraient irrecevables en application de la jurisprudence Intercopie ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… C… a été recrutée en qualité d’officier psychologue commissionné, au corps technique administratif de l’armée de terre, au grade de lieutenant, le 19 juin 2020. Elle a été affectée au régiment du service militaire adapté de Guyane. L’intéressée a été radiée des contrôles le 19 juin 2022 en raison du non-renouvellement de son contrat d’engagement du fait de l’autorité militaire. Par un titre de perception émis le 17 février 2023 relatif à un trop perçu de rémunération, une somme de 5 147, 35 euros a été mise à charge. Par un courrier daté du 31 mai 2023 et reçu le 9 juin 2023, Mme C… a formé un recours préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision implicite de rejet née à l’expiration d’un délai de six mois, le 9 décembre 2023, puis, par une décision expresse datée 5 janvier 2024. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 17 février 2023, ensemble, la décision rejetant son recours préalable ainsi que de prononcer la décharge de la somme de 5 147, 35 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
3. Le titre de perception, qui n’est pas signé, indique que son auteur est M. B… A… en qualité d’ordonnateur secondaire de la solde. Il résulte de l’instruction que l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, qui comporte la référence du titre de perception en litige, a été signé par Mme D… E…, adjointe au directeur de l’établissement national de la solde. Il s’ensuit qu’il existe une discordance entre les mentions portées sur le titre de perception et celles figurant sur l’état revêtu de la formule exécutoire. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que le titre de perception méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il s’ensuit que Mme C… est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, à demander l’annulation du titre de perception du 21 février 2023 ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin de décharge
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 21 février 2023 ne peut être annulé que pour un motif de forme et qu’il peut être régularisé par l’émission d’un nouveau titre exécutoire. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 147, 35 euros doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 17 février 2023 relatif à un trop perçu de rémunération d’un montant de 5 147, 35 euros ainsi que la décision rejetant le recours préalable présenté par Mme F… C…, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F… C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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