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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2600168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Garcia-Brengou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 31 août 2022.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident de service le 31 août 2022 ayant occasionné une fracture de son épaule droite et a été placée en arrêt de travail jusqu’à son placement à la retraite le 16 décembre 2022 ;
- du fait de cet accident reconnu imputable au service par la présidente du conseil départemental du Gard le 19 octobre 2022 et consolidé le 13 août 2023 avec une incapacité permanente partielle évalué à 15%, elle a subi divers préjudices à caractère personnel et patrimonial dont elle est en droit d’obtenir réparation même sans faute prouvée de son employeur public ;
- la mesure d’expertise sollicitée, indispensable au chiffrage de ses divers préjudices, est donc utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le département du Gard indique ne pas être opposé à la demande d’expertise de Mme B….
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard à laquelle la requête a été régulièrement communiquée n’a pas produit d’écriture dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B…, née le 15 décembre 1955, puéricultrice à la retraite de la protection maternelle infantile au des services du département du Gard, a été victime le 31 août 2022, d’une chute ayant occasionné une fracture de son épaule droite qui a été reconnu en tant qu’accident de service le 19 octobre 2022 et a justifié son placement en arrêt maladie imputable au service jusqu’à sa mise à la retraite le 16 décembre 2022.
3. La mesure d’expertise demandée par Mme B…, à l’effet de faire évaluer les préjudices qu’elle aurait subis consécutivement à l’accident de service dont elle a été victime, qui n’auraient pas été indemnisé par l’allocation temporaire d’invalidité qui lui a été servie, présente un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans la perspective d’un éventuel futur recours indemnitaire. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner en la confiant à un expert.
O R D O N N E
Article 1er : M. le Dr D… A…, exerçant 124 avenue Georges Clemenceau à Beziers (34500) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B… et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme B… est imputable aux séquelles de l’accident de service dont elle a été victime le 31 août 2022 ;
3°) déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de service survenu le 31 août 2022, le cas échéant au regard de son état antérieur, notamment les modalités de sa prise en charge médicale, la durée de l’incapacité temporaire totale, les taux de déficit fonctionnel temporaire et permanente, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé future éventuelles, les frais de logement ou de véhicule adaptés à son handicap, en relation directe avec l’accident de service, en précisant l’évolution probable de cet état de santé ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B…, du département du Gard et du Pôle Inter-caisses.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 30 septembre 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au département du Gard, au Pôle Inter-caisses et à M. le Dr D… A…, expert.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard e en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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