Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2414198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 6 décembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises (TTC) à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été mise en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 19 septembre 2024 au 18 décembre 2024.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante guinéenne née le 1er septembre 1988, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2009 et a été en situation régulière de mai 2013 à juin 2020. Le 20 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, Mme A épouse B sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur l’exception de non-lieu :
4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de La requête, il a délivré à Mme A épouse B un récépissé de sa demande de titre de séjour dont la validité a expiré le 18 décembre 2024. Toutefois, la décision contestée étant un refus de titre de séjour, la délivrance d’un récépissé de demande de titre, qui n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger un refus de séjour, n’a pas privé la requête d’objet. Partant, l’exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Selon l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Mme A épouse B ayant déposé une demande d’admission au séjour le 20 février 2024, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 20 juin 2024 du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Est à cet égard sans incidence la circonstance qu’elle ait été ultérieurement munie de récépissés de sa demande de titre de séjour, le dernier valable du 19 septembre 2024 au 18 décembre 2024. Par un courrier notifié le 2 juillet 2024, la requérante a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En l’absence de réponse à cette demande, Mme A épouse B est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’un défaut de motivation et méconnu ainsi les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Baisecourt, conseil de Mme A épouse B, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A épouse B.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A épouse B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Baisecourt, conseil de Mme A épouse B, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A épouse B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Baisecourt son conseil, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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