Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2502929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 03 février 2025, l’association Groupe SOS Solidarités, gestionnaire du foyer de vie (FV), foyer d’accueil médicalisé (FAM) et Accueil de Jour (AJ) « Le Cottage », représentée par Me Naitali, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté en date du 21 octobre 2024 adopté par le conseil départemental de Seine-et-Marne par lequel il a fixé les tarifs applicables au FAM / AJ « Le Cottage » ;
2°) de réformer l’arrêté en date du 23 octobre 2024 adopté par le conseil départemental de Seine-et-Marne par lequel il a fixé la dotation 2024 pour le FAM / AJ « Le Cottage », faisant application de l’arrêté fixant les dotations relatives au prévisionnel de l’année 2024, à verser aux Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS) relevant d’une autorisation conjointe du Département de Seine-et-Marne et de l’Agence Régionale de Santé, de Seine-et-Marne pour les salariés éligibles, en lien avec le financement de la revalorisation salariale de la réforme Ségur ;
3°) de réformer l’arrêté en date du 24 octobre 2024 adopté par le conseil départemental de Seine-et-Marne par lequel il annule et remplace l’arrêté fixant précédemment les tarifs applicables au FAM-AJ « Le Cottage » ;
4°) de fixer le prix de journée 2024 du FAM « Le Cottage » à 345,55 euros pour 6 003 journées réalisées, soit 2 074 327 euros de produits de la tarification ;
5°) de fixer la dotation Ségur 2024 allouée au FAM « Le Cottage » à hauteur de 19 492 euros ;
6°) de fixer la reprise du résultat déficitaire 2021 à l’exercice 2024 du FAM « Le Cottage » à hauteur de -224 684,55 euros ;
7°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, l’association Groupe SOS Solidarités, représentée par Me Naitali déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions à fin de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, l’association Groupe SOS Solidarités a déclaré se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros à verser à l’association Groupe SOS Solidarités sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête susvisée.
Article 2 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera la somme de 1 000 euros à l’association Groupe SOS Solidarités en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Groupe SOS Solidarités et au conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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