Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 janv. 2026, n° 2517373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus de renouvellement de carte de séjour temporaire mention « salarié » du 23 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne,
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour autorisant le séjour et le travail dans l’attente du jugement au fond,
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa situation,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité mauritanienne, il a été titulaire de titres de séjour pour raisons de santé puis en qualité de salarié, dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a demandé le renouvellement de sa dernière carte de séjour le 31 janvier 2024 et que, par une décision du 23 décembre 2024 le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et dépourvue d’examen complet de sa demande, qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour comme salarié mais aussi sur le fondement de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est en France depuis 18 ans, et que cette décision a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile..
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2501640, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Desouches, représentant M. B…, requérant, absent, qui rappelle qu’il est titulaire de titres de séjour depuis 2009 d’abord comme malade puis comme salarié dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour depuis 2015, que le tribunal administratif de Paris en 2015 avait jugé illégal le refus de changement de statut qui lui avait été opposé à l’époque, que sa durée de présence est encore plus longue depuis cette date et qu’il n’a pas été répondu à ses demandes de délivrance d’une carte de résident ;
les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui soutient que l’intéressé ne justifie pas de la nature de sa demande de titre de séjour et n’a pas demandé de carte de résident.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976 à Gouraye (Région du Guidimakha), entré en France le 11 décembre 2007, a bénéficié de titres de séjour pour raisons de santé dont le dernier était valable jusqu’au 5 septembre 2013. Il a sollicité du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail ce qui lui a été refusé par un arrêté du 30 décembre 2014, annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 2015. M. B… a donc reçu, en application de ce jugement, plusieurs cartes de séjour temporaires, portant la mention « salarié » par le préfet de police de Paris d’abord, puis, à compter du 30 novembre 2020, par le préfet du Val-de-Marne, dont le dernier était valable jusqu’au 13 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement le 31 janvier 2024 et, par une décision du 23 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfet de L’Ha -les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande en relevant que l’intéressé ne présentait pas d’autorisation de travail et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2025. M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté et sollicite du juge des référés, par une requête du 28 novembre 2025 la suspension de son exécution, en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le douté sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L .435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 433-1-1 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis décembre 2007 et en situation régulière depuis au moins juin 2011, a obtenu sa première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à la suite de l’annulation, par le tribunal administratif de Paris le 25 juin 2015, d’une décision du préfet de police de Paris lui refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail et que le préfet du Val-de-Marne a renouvelé au moins par trois fois sa carte de séjour sur le même fondement sans qu’il soit soutenu qu’il ait été demandé à l’intéressé de produire une autorisation de travail.
Par suite, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision en cause serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’elle a été instruite sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celle de l’article L. 435-1 du même code, et d’un vice de procédure, en tant qu’elle n’aurait été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 décembre 2024 en tant que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) délivre à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 5 février 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 5 février 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Obligation ·
- Fait
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunnel ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mandataire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Formulaire ·
- Aide à domicile ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Ressources humaines ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Préjudice moral
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Rapatriement ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Homme ·
- Refus ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Recours en révision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Formation ·
- Décision du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Enseignement à distance ·
- Titre ·
- Examen
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.