Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2025, n° 2326998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Robert, substituant Me Chapelle, pour M. B,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision notifiée le 26 septembre 2023, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris – la Santé a ordonné l’encontre de M. B la confiscation de l’ouvrage « Attarghib Wattarghib, Hadiths Inspirant, Le désir du paradis, Et la crainte de l’Enfer, par l’éminent savant de l’Iman Ibn Hajar Al’Asqalani », édition Aimadina. Par une décision également notifiée le 26 septembre 2023, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris la Santé a ordonné l’encontre de M. B la confiscation de l’ouvrage « Etrangers à ce monde », édition Nawa. M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement. () ». Aux termes de l’article R. 352-9 du code précité : « Les personnes détenues reçoivent ou conservent en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle ». Pour déterminer si une décision relative à une confiscation d’un ouvrage religieux à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu.
3. En l’espèce, l’administration pénitentiaire a pris les décisions attaquées au regard, d’une part, de sa condamnation en appel le 26 mai 2023 à une peine de 14 années de réclusion criminelle, assorti d’une période de sûreté de 9 ans, pour participation à une associations de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et terrorisme, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, d’autre part de son placement en quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris – la Santé, au sein duquel la circulation des deux ouvrages pourrait avoir une influence plus que négative pour ses occupants en encourageant et valorisant la radicalité et l’extrémisme. Il ressort des décisions attaquées qu’elles ont pour objet de s’adapter à la personnalité du détenu, et de permettre un bon fonctionnement du quartier de prise en charge de la radicalisation pour l’ensemble des autres détenus et du personnel. Ces décisions n’ont pas un objet disciplinaire et présentent les caractéristiques de mesures prises pour la sécurité et le bon ordre au sein du périmètre précité de l’établissement. Par ailleurs, elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à M. B de recevoir ou conserver en sa possession des livres nécessaires à sa vie spirituelle selon les conditions adaptées à l’organisation du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Paris – la Santé. En outre, il n’est ni allégué, ni même établi, que, du fait de ces décisions, le requérant ne dispose plus, de façon concrète, de livres religieux nécessaires à la pratique de sa vie spirituelle. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’impactent pas la liberté d’opinion, de conscience et de religion de M. B. Par suite, eu égard à leur nature et à leurs effets, ces décisions constituent, ainsi que le fait valoir le ministre, des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation des décisions du 26 septembre 2023 par lesquelles la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Paris – la Santé a procédé à la confiscation de deux ouvrages religieux sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chapelle et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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