Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2519923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme D… B… épouse C… A…, représentée par Me Godbillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux exercé le 16 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre en compte son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 mai 2025, et ainsi créditer le solde affectant son permis de conduire de 4 points, et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
son stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 mai 2025 n’a pas été pris en compte dans le décompte des points de son solde de points de permis de conduire ;
la décision référencée « 48 SI » du 10 avril 2025 ne lui a pas été notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme B… épouse C… A… en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
la condition de notification de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; qu’en tout état de cause, la décision attaquée lui a bien été notifiée le 19 avril 2025 ;
il était tenu de rejeter la demande de reconstitution de points acquis à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué postérieurement à la notification de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C… A… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B… épouse C… A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Mme B… épouse C… A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de notification de la décision 48 SI :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces décisions. Cette procédure a pour seul objet de les rendre opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. En outre, il résulte de l’instruction que la récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de points dans la décision référencée « 48 SI » constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul a bien été régulièrement notifiée à la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification de la décision contestée ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 mai 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…)/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./II. -L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III .- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d’un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul.
6. Le ministre produit en défense l’avis de réception postal du pli afférent à la décision référencée « 48 SI » par laquelle il a constaté l’invalidité du permis de conduire de Mme B… épouse C… A… pour solde de points nul. Le pli de notification qui a été retourné à l’administration revêtu des mentions « pli avisé et non réclamé » a été présenté le 19 avril 2025 à l’adresse de Mme B… épouse C… A…. Dans ces conditions, la décision « 48 SI » doit être regardée comme régulièrement notifiée le 19 avril 2025, date de présentation du pli. La décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire était opposable à cette même date, soit antérieurement aux 23 et 24 mai 2025, dates auxquelles la requérante a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, l’autorité administrative était tenue de rejeter sa demande de reconstitution de points. Compte tenu de cette situation de compétence liée, le moyen tiré du défaut de prise en compte par le ministre de l’intérieur du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 23 et 24 mai 2025 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… A… ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requérante, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour ampliation,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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