Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 sept. 2025, n° 2408114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme D A et M. B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont a formé contre la décision du 28 juin 2024 par laquelle elle a rejeté leur demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » qui leur avait été réservée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une prime d’un montant de 31 500 euros lui a été accordée par décision du 30 avril 2025.
Par lettre du 16 mai 2025, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informés qu’à défaut de réception d’une confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents
de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()
peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Les requérants ont été invités, par une lettre du 16 mai 2025, consultée le 17 mai 2025 sur l’application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés qu’à défaut, ils seraient réputés s’être désistés de leur requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A et M. C sont réputés s’être désistés de leur demande. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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