Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2400551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier et 23 octobre 2024 et 28 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Attal-Galy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier d’Albi rejetant sa demande indemnitaire préalable initiée le 28 novembre 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 31 873,85 euros en réparation de l’accident imputable au service survenu le 22 mai 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation indemnitaire préalable du 28 novembre 2023 avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de son employeur, le centre hospitalier d’Albi, doit être engagée sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville du Conseil d’Etat du 4 juillet 2003, n°211106 ;
- l’imputabilité des lésions à la survenance de l’accident de service est acquise ;
- la date de consolidation de ses séquelles orthopédiques doit être fixée au 2 juin 2019 et celle de ses séquelles psychologiques au 10 juillet 2022 conformément au jugement du tribunal administratif du Toulouse du 20 juin 2024, n° 2004632 et 20046333 ;
- elle a subi des préjudices patrimoniaux temporaires qu’elle évalue à :
704,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
4 690,95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
1 380,00 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
242,40 euros au titre des frais de déplacement.
- elle a subi des préjudices extra-patrimoniaux temporaires qu’elle évalue à :
3 856, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, le centre hospitalier d’Albi, représenté par Me Jacquet, conclut à ce que les demandes de la requérante soient rejetées ou revues à de plus justes proportions :
Il soutient que :
une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas ;
le quantum indemnitaire sollicité par Mme C… est infondé sur certains chefs de préjudice et largement excessif sur les autres, de sorte qu’il devra être ramené à de plus justes proportions globales.
seuls les préjudices en lien avec l’entorse de la cheville droite et l’algodystrophie sont rattachables à l’accident et doivent être retenus, à l’exclusion de l’indemnisation de préjudice qui serait en lien avec la pathologie dégénérative liée à l’arthrose talonaviculaire, qui est une pathologie totalement indépendante et qui a donné lieu notamment à une arthrodèse. Les séquelles d’ordre psychologique ont été rattachées à tort à l’accident de service, comme cela sera démontré plus avant ;
la demande indemnitaire au titre des frais de déplacement et de perte de gains professionnels doit être rejetée ;
la demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à 468 euros, au titre des souffrances endurées temporaires ne peut excéder 5 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire doit être limité à 200 euros, au titre de l’assistance par une tierce personne ne peut excéder la somme de 370,66 euros.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 décembre 2025 à 12h00.
Vu :
- l’ordonnance n° 2004635 du 11 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr B… A… à la somme de 2 400 euros ;
- le jugement n°2004632 et 2004633 du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Le 22 mai 2018, Mme D… C…, agent administratif hospitalier titulaire affectée au standard de nuit du centre hospitalier d’Albi, a été victime d’une chute alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail. Cet accident a été reconnu imputable au service et Mme C… a été placée en arrêt de travail du 23 mai au 31 mai 2018, puis prolongé sans discontinuer jusqu’au 5 janvier 2020. A la suite d’une expertise réalisée le 26 septembre 2019, la commission de réforme a, par un avis du 10 décembre 2019, conclu à la consolidation de son état de santé au 2 juin 2019, retenu un taux d’incapacité permanente partielle évalué à 2% et proposé de la placer sous le régime du congé de longue maladie. Par une décision du 5 février 2020, le centre hospitalier d’Albi a fixé la date de consolidation au 2 juin 2019 et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 2%. Saisie dans le cadre d’un recours gracieux formé par Mme C…, la commission de réforme, par un avis du 23 juin 2020, a confirmé son précédent avis du 10 décembre 2019. Mme C… a contesté le 18 septembre 2020 devant le tribunal administratif de Toulouse la décision du centre hospitalier d’Albi du 5 février 2020. Par un jugement en date du 20 juin 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision en considérant que « la date de consolidation des séquelles orthopédiques de Mme C… doit être fixée au 2 juin 2019 et celle de ses séquelles psychologiques au 10 juillet 2022 » et a enjoint au centre hospitalier d’Albi de réexaminer la situation de Mme C… à compter du 10 juillet 2019 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Entre-temps, Mme C… a adressé, le 18 novembre 2023, au centre hospitalier d’Albi une demande indemnitaire préalable. A la suite du rejet implicite de sa demande, Mme C… demande, par la présente requête, au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 31 873,85 euros en raison des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux temporaires qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision implicite par laquelle le centre hospitalier d’Albi a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme C… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de ses demandes, l’intéressée, en formulant les conclusions tendant à la réparation de ses préjudices, ayant donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du centre hospitalier d’Albi :
Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Le centre hospitalier d’Albi a reconnu imputable au service l’accident dont a été victime Mme C… le 22 mai 2018. En vertu du principe rappelé au point précédent, Mme C… est donc fondée à demander, sur le seul fondement de la responsabilité sans faute, la réparation de ses préjudices personnels et ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de cette pathologie.
En ce qui concerne les préjudices de Mme C… :
Par un jugement en date du 20 juin 2024, n° 2004632, 2004633, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a jugé d’une part que, « l’accident du travail dont Mme C… a été victime le 22 mai 2018, qui a revêtu la forme d’une chute avec traumatisme direct sur la cheville droite et s’est compliqué d’une algodystrophie, est sans lien, même non exclusif, avec l’arthropathie talo naviculaire dégénérative dont elle a par ailleurs souffert, qui a continué à évoluer indépendamment des conséquences de cet accident. Par suite, cette dernière pathologie ne peut être prise en compte pour fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… consécutivement à l’accident de service survenu le 22 mai 2018 » et, d’autre part, que « alors même que l’accident de service n’est pas la cause exclusive de cet épisode dépressif, compte tenu de l’état antérieur relevé par l’expert (…) Mme C… est fondée à soutenir que la pathologie dépressive dont elle a souffert présente un lien direct et certain avec l’accident de service survenu le 18 mai 2022 ». Le tribunal en a déduit que la date de consolidation des séquelles orthopédiques de Mme C… doit être fixée au 2 juin 2019 et celle de ses séquelles psychologiques au 10 juillet 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, Mme C… sollicite la somme de 2 326,40 euros au titre des frais de transport et de déplacement pour se rendre aux réunions d’expertise judiciaire. Elle a dû se rendre aux deux réunions qui se tenaient à Toulouse, à 88 km de son domicile. Ces frais pourront être indemnisés hauteur de 214 euros compte tenu de la puissance fiscale de son véhicule, dont elle justifie.
En deuxième lieu, Mme C… sollicite la somme de 1 380 euros au titre de l’assistance d’un médecin conseil lors des opérations d’expertise. Elle produit deux notes d’honoraires à son nom acquittées d’un montant de 840 euros TTC et de 540 euros TTC. Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme, le cas échéant, allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre. Par suite, il y a lieu d’écarter cette demande à ce stade du jugement.
En troisième lieu, Mme C… sollicite une indemnisation de 704 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, il appartient au juge, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne sur la base d’une année de 412 jours.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison de quatre heures par semaine du 22 mai au 30 juin 2018 et deux heures par semaines du 1er juillet au 31 juillet 2018. En appliquant un taux horaire de 16 euros et en tenant compte des congés payés et des jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Mme C… au titre de l’assistance par tierce personne en retenant à ce titre une somme de 572,77 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
En premier lieu, Mme C… sollicite la somme de 3 856,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 22 mai 2018 du 30 juin 2018, à 15% du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2018, à 5% du 1er août 2018 au 13 février 2020, total du 14 février 2020 au 5 mars 2020, à 5% du 6 mars 2020 au 23 novembre 2020, total du 24 novembre 2020 au 18 décembre 2020 et à 5% du 19 décembre 2020 au 10 juillet 2020. En appliquant un taux journalier de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de Mme C… en l’évaluant à la somme de 2 607 euros.
En deuxième lieu, Mme C… sollicite la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances qu’elle a endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7 par l’expert. Compte tenu des douleurs physiques qui ont été invalidantes et hautement dépressogènes et du traitement antidépresseur qui a dû être initié à compter du 12 avril 2019 mais également des souffrances psychiques et morales liées à son accident de travail, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme C… en les indemnisant à hauteur de 8 000 euros.
En troisième et dernier lieu, Mme C… sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, évalué par l’expert judiciaire a à 3 sur une échelle de 1 à 7, prenant en compte la modification de la silhouette en relation avec l’utilisation de deux cannes anglaises du 25 mai au 30 juin 2018. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme C… en fixant l’indemnisation à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier d’Albi à lui verser la somme de 12 393,77 euros.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’ils sont demandés, quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier. En outre, la capitalisation des intérêts ayant été demandé le 30 janvier 2024, date à laquelle il n’était pas encore due une année entière d’intérêts, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 28 novembre 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 2 880 euros à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le centre hospitalier d’Albi est condamné à verser la somme de 12 393,77 euros à Mme C…. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 28 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Albi versera à Mme C… la somme de 2 880 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au centre hospitalier d’Albi.
Copie en sera adressée au docteur B… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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