Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2025, n° 2510543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510543 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A D B, représenté par Me Khaled Tamani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière qui préjudicie gravement à sa vie personnelle et professionnelle alors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ; c’est ainsi que sa caisse de retraite lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour, qu’il ne peut plus solliciter des financements auprès des banques et que la situation de son entreprise de restauration, employant plusieurs salariés, est critique dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision par des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de ladite décision, du défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête no 2510470 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, en présence de M. Fadel greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Perfettini, juge des référés, ;
— et les observations de Me Lonbumé-Christian, substituant Me Khaled Tamani et représentant M. B, qui reprend les moyens de la requête et souligne l’urgence de la situation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 6 novembre 1982 à Menia (Egypte), a bénéficié à compter du 13 juin 2014 d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Il s’est vu, ensuite, remettre des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « entrepreneur profession libérale », dont la dernière lui a été délivrée pour la période du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2024. Il a sollicité le 22 mars 2024 un rendez-vous qu’il a obtenu le 20 juin 2024 en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et a été muni de récépissés successifs dont le dernier a expiré le 25 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B, titulaire de titres de séjour depuis plus de dix ans, se trouve en situation irrégulière après l’expiration, le 25 mars 2025, de son dernier récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour. Il ressort, également, des copies produites des échanges de courriels avec l’administration, qu’il n’a reçu que des réponses d’attente des services auxquels il s’est adressé et même, en dernier lieu, le 9 avril 2025, qu’un message de l’ANTS de la direction des étrangers en France lui faisant savoir que son dossier est « absent » et ce, alors que la situation irrégulière dans laquelle il se trouve placé lui a déjà valu, le 26 mars 2025, une lettre de la caisse d’allocations familiales dont il dépend lui demandant de produire son titre de séjour sans tarder pour permettre l’étude de ses droits et l’empêche de nouer des contrats et de solliciter des financements dans le cadre de son activité commerciale.
5. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies./ A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. ».
7. Il résulte de l’instruction, en particulier des attestations d’inscription au registre national des entreprises des entreprises (RNE) produites, que M. B exerce une activité d’entrepreneur, notamment dans le secteur de la restauration, et qu’il peut, ainsi, demander à bénéficier du renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/ profession libérale ». Par suite et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que préfet de police procède au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et délivre à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2025
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3
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