Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2521266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et dans l’attente de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation d’injonction et d’astreinte, dès lors qu’il a muni le requérant d’une attestation de prolongation d’instruction le 30 juillet 2025 et qu’il a décidé de lui délivrer une carte de résident valable du 19 août 2025 au 18 août 2035, et au rejet du surplus des conclusions.
Par un acte, enregistré le 3 octobre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un acte, enregistré le 3 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025
La vice-présidente de la 1ère section
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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