Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 févr. 2026, n° 2600492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Nord l’a placé en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 10 juin 2023 pour une durée de quatre mois, et d’autre part, de l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité Nord l’a placé en congé de longue maladie à compter du 14 février 2020 et jusqu’au 21 janvier 2024 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de l’exécution du titre de perception émis le 25 avril 2024 par lequel le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Nord a mis à sa charge une somme de 18 647,71 euros au titre d’un indu de rémunération ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle le directeur interdépartemental de la police nationale du Pas-de-Calais a procédé à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre ;
4°) d’enjoindre à son administration de procéder au rétablissement de son plein traitement sans délai et de lui proposer trois postes administratifs compatibles avec son état de santé sur le secteur d’Amiens ;
5°) de condamner l’État à lui verser une provision de 5 000 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les décisions contestées ont pour effet, d’une part, de le priver de la quasi-totalité de ses ressources ce qui le place dans une situation de précarité financière et l’expose à une expulsion de son logement, et d’autre part, d’aggraver son état de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que l’arrêté de placement en disponibilité d’office ainsi que celui de placement en congé maladie de longue durée sont entachés d’une rétroactivité illégale ;
- les avis de perception émis à son encontre ont conduit à un niveau de ressources inférieur au minimum légal de subsistance ;
- l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre méconnait le principe du contradictoire et de loyauté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article R. 522-8-1 : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais (…) ».
3. M. B…, technicien de classe supérieure des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur affecté au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Pas-de-Calais à Arras, demande au juge des référés de suspendre notamment l’exécution de la décision par laquelle le préfet de zone de défense et de sécurité Nord l’a placé en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 10 juin 2023. Ces conclusions sont relatives à un litige intéressant un agent public qui entre comme tel dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 312-12 précitées. Par suite, eu égard au lieu d’affectation de M. B…, la requête de ce dernier ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens mais de celle du tribunal administratif de Lille.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 3 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
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