Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 août 2025, n° 2507794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal le 1er juillet 2025, en application de l’article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 23 juin 2025 constatant le dépôt hors délai du compte de campagne de M. A C.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, M. C, représenté par Me Susini, conclut à l’annulation de la décision du 23 juin 2025 en tant qu’elle refuse le remboursement des frais de campagne, à ce qu’il soit enjoint à la CNCCFP de procéder au remboursement de ses frais de campagne, et à ce que le tribunal ne prononce pas de sanction d’inéligibilité.
Il fait valoir que :
— le dépôt tardif de son compte de campagne est imputable à la faute de l’expert-comptable ;
— il avait pris les dispositions nécessaires pour déposer son compte dans les délais légaux, le dépôt tardif n’est pas délibéré et il n’en tire aucun avantage.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la CNCCFP demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. C.
Elle fait valoir que le dépôt hors délai n’est pas justifié par un cas de force majeure.
Vu :
— la décision de la CNCCFP du 23 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Gramaglia, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, tête de liste à l’occasion des élections municipales partielles de Rognac qui se sont déroulées les 17 et 24 novembre 2024, au terme desquelles il a été élu, a déposé son compte de campagne le 4 mars 2025. Par une décision du 23 juin 2025, la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de l’intéressé au motif qu’il n’avait pas été présenté dans le délai imparti et a refusé de le faire bénéficier du remboursement forfaitaire de l’État.
2. Aux termes de l’article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection () ». Aux termes de l’article L. 118-3 du même code : " Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ; / () 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. () / Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office ".
Sur le dépôt hors délai du compte de campagne :
3. Aux termes de l’article L. 52-11-1 du code électoral : « () Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats () qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au II de l’article L. 52-12 () ». Aux termes de l’article L. 52-12 du même code : « () II.- Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne () III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d’examen et s’assure de la présence des pièces justificatives requises () ».
4. Le manquement à l’obligation de déposer un compte de campagne est constitué à la date à laquelle expire le délai imparti au candidat pour procéder à ce dépôt, lequel est impératif et ne peut être prorogé. En l’espèce, le délai imparti aux candidats aux élections municipales partielles de Rognac, dont le premier tour s’est déroulé le 17 novembre 2024, pour déposer leur compte de campagne expirait le 24 janvier 2025. Il est constant que M. C a déposé son compte de campagne le 4 mars 2025. Par suite, la CNCCFP a constaté à bon droit que le compte de campagne n’avait pas été déposé dans le délai prescrit et a ainsi refusé légalement le remboursement forfaitaire.
Sur l’inéligibilité :
5. Il appartient au juge de l’élection, pour apprécier s’il y a lieu de faire usage de la faculté donnée par les dispositions précitées de l’article L. 118-3 du code électoral de déclarer inéligible un candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne, de tenir compte, eu égard à la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement ainsi que de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Il résulte de l’instruction que le mandataire financier de M. C a transmis les éléments permettant d’établir le compte de campagne à l’expert-comptable en charge de cette tâche le 20 décembre 2024. Ce dernier n’a demandé des pièces justificatives que le 22 janvier 2025, qui lui ont été transmises le même jour par le mandataire financier, et n’a transmis le compte de campagne à M. C que le 25 février 2025. Si l’expert-comptable a apposé sa signature sur l’imprimé du compte de campagne le 23 janvier 2025, les annexes jointes à ce compte font apparaître des documents édités par le cabinet d’expertise comptable le 10 février 2025. Il en résulte que le dépôt tardif du compte de campagne résulte du retard pris par l’expert-comptable, seul responsable de sa présentation, pour l’établir. Si M. C ne justifie pas, toutefois, avoir pris toutes les précautions pour prévenir un tel retard, en l’absence notamment de toute relance de l’expert-comptable, le manquement commis ne peut être regardé comme délibéré de sa part et, au regard du montant limité des sommes en cause, à l’absence d’autres irrégularités relevées par la CNCCFP et au fait que le compte de campagne a été déposé avant mise en demeure par la CNCCFP, ne justifie pas qu’il soit déclaré inéligible.
D É C I D E :
Article 1er : Le compte de campagne de M. C n’a pas été déposé dans les délais prescrits.
Article 2 : M. C n’a pas droit au remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales par l’État.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de déclarer M. C inéligible en application de l’article L. 118-3 du code électoral.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
M. Boidé, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le président – rapporteur,
signé
P-Y. Gonneau
L’assesseure la plus ancienne
signé
F. Gaspard-Truc
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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