Rejet 13 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 sept. 2024, n° 2413939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours administratif formé contre la décision du 8 février 2024 par laquelle l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche d’être présente de manière stable et effective auprès de ses trois enfants scolarisés en France ; à l’issue de la validité de son visa de court séjour à entrées multiples valable du 19 novembre 2022 au 19 novembre 2024, ses trois jeunes enfants seront placées dans une situation particulièrement précaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B invoque sa séparation d’avec ses trois enfants, scolarisés en France et dont elle est seule en mesure de s’occuper. Toutefois, d’une part, il est constant que l’intéressée dispose d’un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités belges valide jusqu’au 19 novembre 2024 lui permettant de séjourner durant des périodes de 90 jours successifs en France. D’autre part, la requérante ne démontre pas que ses trois enfants ne pourraient effectuer leur scolarité en République démocratique du Congo où elle réside avec son époux, père des enfants. En outre, la requérante, qui a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en tant que visiteur, ne se prévaut d’aucune circonstance, excepté son choix personnel de scolariser ses enfants en, France, motivant son projet d’installation en France. Au regard des éléments ainsi invoqués par l’intéressée, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Disposition législative ·
- Établissement ·
- Recours
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Décentralisation
- Trust ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Bénéficiaire ·
- Droit financier ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Guernesey ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Décompte général ·
- Liquidation ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Litige ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maître d'ouvrage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection
- Recours gracieux ·
- Avancement ·
- Agriculture ·
- Tableau ·
- Classes ·
- Education ·
- Principal ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- Document ·
- Résidence ·
- Attestation ·
- Réintégration ·
- Pays
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Refus ·
- Renouvellement
- Interdiction ·
- Prison ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Cour d'assises ·
- Peine complémentaire ·
- Respect ·
- Justice administrative ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours hiérarchique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vêtement ·
- Étranger ·
- Recours gracieux
- Concept ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Attique ·
- Permis de démolir ·
- Donner acte
- Candidat ·
- Compte ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Commission nationale ·
- Expert-comptable ·
- Financement ·
- Politique ·
- Dépôt ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.