Rejet 30 janvier 2025
Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2410412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête n° 2410412, enregistrée le 22 août 2024, Mme C A, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration, le cas échéant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son nom du fichier Système d’Information Schengen (SIS), dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale entre l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 423-17 du même code.
Une lettre du 24 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er décembre 2024.
Une ordonnance du 2 décembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 2 décembre 2024 à 20h47, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision, en date du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
II.) Par une ordonnance de renvoi n° 2411733 du 27 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C A, enregistrée le 15 août 2024.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le
n° 2410944, Mme A, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de l’entier dossier par l’administration, le cas échéant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation assortie d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une lettre du 24 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er décembre 2024.
Une ordonnance du 2 décembre 2024 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 2 décembre 2024 à 20h47, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une décision, en date du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 20 janvier 1990 à Sidi Lamine (Maroc), est entrée sur le territoire français le 19 février 2022 sous couvert d’un visa long séjour au titre du regroupement familial. Le 4 mai 2023, Mme A a sollicité, auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, le renouvellement de son droit au séjour, en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’occasion de cette demande de renouvellement, Mme A a présenté un acte de divorce établi le
28 novembre 2022 à Khénifra au Maroc. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes,
Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2410412 et n° 2410944 présentées par Mme A présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/044 du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné à
Mme D B, attachée principale d’administration de l’Etat et cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont notamment les articles L. 423-1, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, notamment que la requérante a divorcé par acte de divorce établi le
28 novembre 2022 à Khénifra au Maroc. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l’exigence de motivation. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte elle aussi les considérations de droit et de fait qui la fonde. Il résulte de ce qui a été développé précédemment, que la décision de refus de titre est motivée ; de plus, l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
6. En premier lieu, si Mme A se prévaut dans ses écritures d’une résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier et de ses écritures mêmes, que la requérante est entrée et réside en France depuis le 19 février 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre (). ».
8. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, le préfet a examiné la demande d’admission au séjour de Mme A au regard des dispositions de cet article, inapplicable aux faits de l’espèce, et a ainsi méconnu pour partie le champ d’application des dispositions relatives au regroupement familial. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée, l’article L. 423-17 du même code susvisé, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
9. D’autre part, si Mme A demande le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, par décision du 28 novembre 2022 du tribunal de première instance de Khénifra (Maroc), le divorce a été prononcé entre l’intéressée et son mari, neuf mois après son arrivée en France, rompant de fait la communauté de vie entre les deux époux sur le territoire français. D’autre part, Mme A est sans enfant et a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans dans son pays d’origine où réside l’ensemble des membres de sa famille avec qui elle ne démontre pas ne plus entretenir de liens. Dans des conditions, c’est à tort que la requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée qu’elle n’est pas ressortissante algérienne.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’établit pas que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
13. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d’éloignement, ni même, au demeurant, qu’elle disposait d’éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et de son droit à une bonne administration doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée qu’elle n’est pas ressortissante algérienne
16. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, si Mme A se prévaut de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle en prenant la décision attaquée, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, pour les motifs rappelés précédemment, notamment aux points 7, 9 et 14 du présent jugement, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
19. En second lieu, Mme A se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », qui font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à des traitements contraires à ces dernières stipulations. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, susceptible d’établir qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’au Maroc, elle serait personnellement et directement exposée à des traitements prohibés par ce texte. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de faire produire l’entier dossier de l’administration. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2410412 et n° 2410944 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Namigohar et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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