Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2500567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet », ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques et gracieux nées les 2 et 3 décembre 2024 et la décision du 9 décembre 2024 du préfet de police lui refusant de nouveau le titre sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » d’une durée de validité de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
-
les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de rejeter des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police soutient qu’il a remis à Mme A… une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 18 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2025, Mme A… indique maintenir sa requête dans toutes ses conclusions.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 août 2024 en raison de leur tardiveté, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique formés par Mme A…, en l’absence de justification de l’existence de ces décisions.
Un mémoire en réponse à ces moyens d’ordre public a été enregistré le 13 janvier 2026 pour Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Lambert, représentant Mme A….
Une note en délibéré présentée pour Mme A… par Me Lambert a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née le 8 décembre 1994 à Moscou, a sollicité auprès des services de la préfecture de police de Paris une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet ». Par une décision du 5 août 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme A… a formé contre cette décision un recours hiérarchique reçu le 2 octobre 2024 et un recours gracieux reçu le 3 octobre 2024. Ces deux recours ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. La requérante a déposé une nouvelle demande du même titre auprès de la préfecture de police le 27 octobre 2024, qui a été rejetée le 9 décembre 2024. Mme A… demande l’annulation de la décision du 5 août 2024, des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique et de la décision du 9 décembre 2024.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de police soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors qu’il a délivré à Mme A… un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » prévu à l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 19 février 2025 au 18 février 2026. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet le présent litige qui porte sur le refus de délivrance du titre de séjour pluriannuel prévu à l’article L. 421-16 du même code. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de police doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressée ne justifiait pas d’un diplôme et d’une expérience professionnelle permettant la délivrance du titre sollicité.
Il est constant que Mme A… ne justifie pas d’un diplôme de niveau équivalent au grade de master. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de ses statuts que la société « Chaud Studio », créée en France par Mme A…, a pour objet la vente en gros et au détail de vêtements et accessoires en cuir et en fourrure, en magasin et en ligne via les plateformes propres et les plateformes de commerce électronique, le conseil en style et en mode, la personnalisation des produits selon les besoins des clients, l’organisation d’événements promotionnels et de défilés de mode et la fabrication et la conception de vêtements et accessoires en cuir et en fourrure. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a travaillé dans le secteur de la mode et du vêtement dans son pays d’origine depuis l’année 2015, d’abord en tant qu’administratrice de la boutique de vêtements en ligne « Vintage Héritage » jusqu’en 2018 puis en qualité d’entrepreneur pour la boutique « Vintage Héritage » à partir de 2018 et qu’à compter de 2021, elle a créé la marque de vêtements « Chaud Studio » qui est spécialisée dans les vestes et manteaux d’hiver. Elle souligne, en outre, en produisant des pièces justificatives, qu’elle a acquis une renommée en Russie où elle a été désignée dans la liste de Forbes Russie « 30 Under 30 (2021) » dans la catégorie « Mode et Design » pour le projet « Vintage Héritage », qu’elle a fait l’objet d’articles de la part de la presse russophone et qu’elle est connue des influenceurs. Dans ces conditions et alors que, par ailleurs, par un avis du 10 avril 2024, la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), a attesté du caractère réel et sérieux du projet de création d’entreprise de Mme A…, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que les décisions du préfet de police des 5 août et 9 décembre 2024 et les décisions implicites de rejet des recours hiérarchique et gracieux formés par Mme A… les 2 et 3 octobre 2024 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » prévue à l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police des 5 août et 9 décembre 2024 et les décisions implicites de rejet des recours hiérarchique et gracieux formés par Mme A… les 2 et 3 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-porteur de projet » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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