Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 5 juin 2025, n° 2501366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. D, qui n’a pas sollicité d’avocat commis d’office mais a expressément demandé à être représenté par Me Cazal, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 10 h 30, présenté son rapport et entendu les observations de M. A qui fait valoir qu’il est entré en France en 2004 à l’âge de six ans où il a suivi sa scolarité, qu’il a passé un BAC pro commerce qui lui a permis de travailler dans un magasin de prêt à porter ; il fait valoir qu’il a rencontré à l’adolescence des problèmes de drogue très importants l’ayant mené à la rue et aux faits qui ont conduit à sa condamnation à la prison en 2017 ; il ajoute que la décision du préfet qu’il conteste porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que toute sa famille, sa mère et ses frères et sœurs, vit en France, qu’il a une compagne avec laquelle il a un enfant de deux ans, qui lui rend visite en prison deux fois par semaine et avec laquelle il souhaite vivre, qu’il a des projets de travail, ce qui justifie sa demande de régularisation lorsqu’il va sortir de prison le 9 juillet 2025 ; il explique qu’il bénéficie d’une remise de peine et qu’il doit sortir de prison le 9 juillet 2025 pour bonne conduite.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 septembre 1998 à Léogane (Haïti) de nationalité haïtienne, déclare être entré en France en 2004 à l’âge de six ans. Il a déposé le 7 avril 2025 une demande de titre de séjour. Par arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Val d’Oise a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. La décision attaquée se fonde sur ce que le comportement de M. A représente une menace grave affectant l’ordre public au regard de la grave condamnation figurant sur son casier judiciaire, et sur ce que le tribunal judiciaire a prononcé à son encontre une interdiction du territoire de dix ans. Il résulte du casier judiciaire de M. A qu’il a été condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle et interdiction de séjour de 10 ans par la cour d’assises de la Gironde le 15 janvier 2020 pour viol.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 702-1 du code de procédure pénale : « Toute personne frappée d’une interdiction, déchéance ou incapacité ou d’une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour d’assises a son siège. ». Il résulte de ces dispositions du code de procédure pénale que l’étranger qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français ne peut demander le relèvement de cette peine complémentaire qu’à la juridiction pénale.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A fait valoir que le refus de titre de séjour contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée dès lors qu’il a un enfant de 2 ans avec sa compagne qu’il voit de façon régulière au parloir du centre de détention, qu’il vit en France depuis plus de 20 ans car il y est entré à l’âge de 6 ans où il a suivi sa scolarité jusqu’à un bac professionnel commerce, que ses frères et sœurs et sa mère vivent en France et qu’il a des projets professionnels à sa sortie de prison en juillet 2025. Toutefois, M. A ne justifie ni de l’intensité des liens revendiqués avec sa compagne par quelques visites au parloir, ni de liens avec sa famille en France. L’intéressé, qui ne dispose d’aucune ressource propre et ne peut justifier d’une insertion sociale et professionnelle stable et régulière dès lors qu’il est incarcéré depuis 2017, ne démontre pas avoir mené en France une vie familiale au respect de laquelle l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, pour lesquels la cour d’assises de la Gironde a en outre prononcé une peine complémentaire d’interdiction du territoire de dix ans le 15 janvier 2020, dont le relèvement n’a pas été demandé, la décision de refus de séjour opposée à M. A, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 .
La magistrate désignée,
F. CLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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