Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 19 juin 2025, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. C D, représenté par Me Okar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’interprète dont il a été fait appel est inscrite sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, ni ses noms et coordonnées ainsi que le jour de l’interprétation et la langue utilisée ;
— son assignation à résidence a pour objectif son renvoi en Turquie où il est exposé à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ladite assignation à résidence constitue une privation de liberté méconnaissant l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est décidée par l’administration sans qu’aucun contrôle judiciaire ne soit possible ;
— la décision attaquée méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il entretien des liens familiaux avec six de ses cousins ayant obtenu le statut de réfugié ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en l’enjoignant à se présenter à la brigade de gendarmerie des Arcs située à 8km de son domicile, qu’il risque d’être puni de manière discriminatoire et disproportionnée et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public français ;
— le préfet a illégalement décidé de l’assigner à résidence en appliquant de manière rétroactive les dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Quaglierini en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini
— et les observations de M. D, assisté d’une interprète.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
M. D a remis des pièces complémentaires, qui n’ont pas communiquées, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 10 avril 2002 à Mus (Turquie), déclare être entré en France le 3 décembre 2022 et s’y être maintenu. Par décision du 11 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision n°23044756 du 13 septembre 2023. Par arrêté du 29 décembre 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Puis, après interpellation le 23 mai 2025, le préfet a pris le jour-même un arrêté portant assignation à résidence à son encontre. Par sa requête, M. D demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité externe :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, interprète mentionnée dans la notification de l’arrêté attaqué, figure dans l’annuaire des traducteurs assermentés de France, auprès de la cour d’appel de Lyon, en tant qu’experte dans la traduction et l’interprétariat de la langue française vers la langue turque et inversement. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant infondé.
Sur la légalité interne :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué ayant pour seul objet d’assigner à résidence M. D, le moyen tiré de ce qu’il serait exposé à un risque réel pour sa personne dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / () f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
6. Le requérant soutient que l’assignation à résidence prononcée méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées dès lors qu’aucun contrôle judiciaire ne peut être exercé. Toutefois, tel qu’il a été dit au point 6, l’arrêté d’assignation à résidence instauré par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut faire l’objet d’un recours dans les conditions de droit commun. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du droit à recours juridictionnel effectif, sur lequel s’est d’ailleurs prononcé le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité n° 2017-674 QPC du 1er décembre 2017 (consid. 18, 19 et 20), doit être écarté comme étant infondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Le requérant, qui se borne à exposer qu’il a rejoint ses six cousins ayant obtenu le statut de réfugiés, ne démontre pas de liens personnels et familiaux suffisants pour démontrer une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant infondé.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans le choix des modalités de la mesure d’éloignement dès lors qu’il doit se rendre deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie des Arcs, située à 8 km de sa résidence, alors qu’il ne dispose pas du permis de conduire. Toutefois, s’il expose qu’une gendarmerie serait plus proche de son habitation, située à Vidauban (83550), il n’apporte pour autant aucune précision sur le lieu où se situe ladite gendarmerie, ni sa distance vis-à-vis de sa résidence. Lors de l’audience, l’intéressé a d’ailleurs confirmé que la brigade de gendarmerie des Arcs est la plus proche de son lieu de résidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté comme étant infondé.
10. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». D’autre part, aux termes de l’article 2 du code civil : " La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ".
11. Le requérant soutient que l’arrêté du 23 mai 2025 fait illégalement une application rétroactive de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur antérieurement à cette loi, prévoyaient que l’autorité administrative ne pouvait assigner à résidence l’étranger ayant fait l’objet, plus d’un an après, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 29 décembre 2023, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la mesure d’assignation à résidence contestée, décidée le 23 mai 2025, est toutefois régie par les dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’application immédiate tel que le prévoit l’article 2 du code civil précité. Ainsi, le préfet a pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. D, dès lors que ce dernier avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme n’étant pas fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État (préfet du Var) qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Quaglierini
La greffière
Signé
C. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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