Annulation 22 novembre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 22 nov. 2024, n° 2400409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 janvier 2024, 13 février 2024 et 22 mai 2024, M. B C et Mme D C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le maire de la commune de Quend a délivré à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Hauts de France un permis de construire deux immeubles de 25 logements collectifs et un parking en sous-sol semi-enterré sur la parcelle cadastrée XB n° 51 située rue de Lille sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux introduits à l’encontre de cet arrêté.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté litigieux a été délivré en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— cet arrêté a été délivré en méconnaissance du dossier de réalisation de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de la Frange Nord de Quend-Plage-les-Pins et du cahier des recommandations urbaines, architecturales, paysagères et environnementales (CRUAPE), annexé au cahier des charges du lot n°1 de la ZAC, en ce qu’il y a une contradiction manifeste entre le dossier de réalisation de la ZAC et le CRUAPE et que le projet litigieux a été pris en méconnaissance de ces deux documents ;
— le dossier de permis de construire est entaché d’inexactitudes, dès lors que si le plan de situation, le plan de masse et la notice architecturale font état de bâtiments de type R+3 et R+2+combles, il ressort des plans de coupe que les constructions projetées seront de type R+3+combles et R+3 ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le gabarit et le volume excessifs des constructions projetées sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
— cet arrêté est illégal dès lors que les dispositions relatives à la zone 1AUa du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Quend modifié sont illégales et que les anciennes dispositions remises en vigueur par l’effet de cette illégalité n’autorisent pas le projet de construction ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune autorisation d’occupation du domaine public n’a été jointe au dossier de permis de construire ; en tout état de cause, l’autorisation d’occupation du domaine public produite en défense est illégale dès lors qu’elle ne prévoit aucune redevance d’occupation du domaine public de telle sorte qu’elle ne constitue pas une telle autorisation ;
— le projet litigieux méconnait l’article 1AU 3.2. du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Quend, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article R. 111-5 du même code ainsi que le règlement départemental de la Somme de défense extérieure contre l’incendie dès lors, d’une part, que l’accès du terrain aux véhicules de secours et de lutte contre les incendies est insuffisant, en l’absence de voie-engin, de voie-échelle et d’aire de retournement, et, d’autre part, que le terrain d’emprise du projet se trouve à proximité immédiate d’une forêt augmentant les risques d’incendie ;
— un accès à l’ensemble des bâtiments n’est pas prévu en méconnaissance du parti d’aménagement retenu figurant dans la note de présentation jointe au dossier de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Quend ;
— le projet de construction litigieux méconnait l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative au piquage de voirie ;
— l’arrêté litigieux méconnait la règlementation de police applicable dans la commune de Quend en ce qui concerne l’enlèvement des ordures ménagères ;
— cet arrêté méconnait l’article 1AU 3.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal en ce qui concerne les ordures ménagères ;
— il méconnait le principe d’égalité des usagers du service public de l’enlèvement des ordures ménagères ;
— il méconnait l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet de construction constitue une extension de l’urbanisation qui n’est pas limitée, et ce dans un espace proche du rivage ;
— il méconnait l’article L. 121-23 du même code, dès lors que le projet litigieux va porter une atteinte grave et irrémédiable à l’environnement par l’artificialisation des sols et par l’atteinte à la faune, flore et biotopes qu’il va nécessairement induire ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors que l’arrêté n’est assorti d’aucune prescription concernant des mesures de compensation ou de réduction de ses effets sur l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article N1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme communal dès lors que les balcons situés en façade nord des bâtiments surplomberont une zone N.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Quend, représentée par Me Bodart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Hauts de France, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 8 juillet 2024 par une ordonnance du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, ainsi que celles de Me Guilbeau, représentant la commune de Quend.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er août 2023, le maire de la commune de Quend a délivré à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Hauts de France un permis de construire deux immeubles de 25 logements collectifs et un parking en sous-sol semi-enterré sur la parcelle cadastrée XB n° 51 correspondant au lot n°1 de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de la Frange Nord de Quend-Plage-les-Pins, située rue de Lille sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 26 septembre 2023, dont la commune a accusé réception le 2 octobre 2023, M. et Mme C ont sollicité le retrait de cet arrêté. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la commune sur leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Quend a participé aux votes approuvés à l’unanimité du syndicat mixte de la Baie de Somme dont la commune est membre concernant la réalisation de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de la Frange Nord de Quend-Plage-les-Pins, la vente de terrains à bâtir au sein de cette ZAC, ainsi que l’approbation de la convention liant la commune de Quend et la société Cogedim Hauts-de-France en ce qui concerne sa « participation au coût des équipements publics » dans le cadre de laquelle la société doit verser une participation financière au syndicat mixte. Toutefois, ces seules circonstances, si elles traduisent un intérêt du maire pour la réalisation de la zone d’aménagement concertée de la Frange Nord de Quend-Plage-les-Pins, ne sont pas de nature à caractériser un intérêt direct personnel ou même un parti pris de celui-ci à la réalisation du projet de construction litigieux sur la parcelle cadastrée XB n° 51 correspondant au lot °1 de ZAC de la Frange Nord de Quend-Plage-les-Pins. Par ailleurs, la circonstance que le maire a affirmé dans un article de presse le 11 février 2022 qu’il « ne veut pas d’un chantier qui dure 10 ans. Il faut aller vite en espérant qu’il n’y ait pas de recours. L’idée c’est que tout soit fini en 2024 » et qu’il a, durant une réunion publique le 10 juillet 2018, souligné la volonté de la commune d’accompagner de soutenir financièrement le projet de ZAC n’est non plus de nature à démontrer un intérêt direct personnel ou un parti pris pour le projet de construction litigieux, dont le dossier de demande a été au demeurant déposé postérieurement à ces déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu’il s’agit de l’Etat, par son organe délibérant. () ». La décision par laquelle, sur le fondement des dispositions de l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme, la personne publique qui a décidé la création d’une zone d’aménagement concerté, en approuve le dossier de réalisation, constitue une mesure seulement préparatoire aux actes qui définiront ultérieurement les éléments constitutifs de cette zone, notamment l’acte approuvant le programme des équipements publics à réaliser à l’intérieur de la zone. Il en va de même des documents constituant ce dossier de réalisation qui sont dépourvus de tout caractère décisionnel.
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la délibération du syndicat mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard du 28 janvier 2022 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC Frange-Nord de Quend ne constitue pas une disposition législative ou réglementaire relative à l’utilisation des sols à laquelle les permis de construire doivent se conformer au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par le projet du dossier de réalisation de la ZAC Frange-Nord. D’autre part, si les requérants se prévalent de la méconnaissance par le projet du cahier de recommandations urbaines, architecturales, paysagères et environnementales, ce document constitue un acte préparatoire sans valeur réglementaire en dépit du renvoi effectué par l’article 8.2 du cahier des charges de la cession du lot n°1 de la ZAC. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de ces deux documents est inopérant et doit être écarté comme tel. Il en est de même en ce qui concerne le moyen tiré de la contradiction entre ces deux documents.
6. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En l’espèce, il ressort du plan de situation, du plan de masse ainsi que de la notice architecturale joints au dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux prévoit la construction de trois bâtiments de type R+2 et R+2+Combles pour les bâtiments A et B, et de type R+3 pour le bâtiment C. Par ailleurs, les plans de coupe longitudinales et notamment la coupe AA2 représentent le bâtiment C surmonté de combles et la confrontation entre ces plans de coupe et le plan d’élévation Nord témoigne de ce que tant le bâtiment A que le bâtiment B sont surmontés de combles en R+2. Dans ces conditions, la mention de ces combles dans les plans susmentionnés a permis aux services instructeurs d’appréhender de façon exacte et suffisante le gabarit de l’ensemble immobilier projeté. Par suite, le dossier de permis de construire ne comporte aucune contradiction ni incomplétude de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative. Un tel moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1AU 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Quend : « Les dispositions de l’article R111-21 du Code de l’urbanisme s’appliquent. / Les recommandations et prescriptions s’appliquent autant aux façades, aux clôtures et aux couvertures visibles depuis l’espace public, qu’aux » arrières « souvent visibles depuis l’extérieur de la commune. / On doit privilégier les volumes simples et notamment prêter attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité. / Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site et s’y référer de façon harmonieuse ». L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l’article R. 111-21, dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Les dispositions de l’article 1AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, auxquelles d’ailleurs elles renvoient ainsi qu’il a été dit, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions de l’article 1AU 11 du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de l’autorisation d’urbanisme litigieuse
9. . Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Ces dispositions excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux qu’elles visent.
10. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la proximité de l’espace dunaire jouxtant la partie nord du terrain d’emprise du projet, l’ensemble immobilier projeté s’insère dans un site naturel présentant des caractéristiques paysagères particulières, qu’il convient de préserver. Il ressort toutefois des pièces annexées au dossier de demande de permis de construire, et notamment de la notice architecturale, que les façades des trois bâtiments composant la résidence traduisent « une expression architecturale sobre et équilibrée () dans un esprit dynamique et harmonieux », et qu’elles seront structurées par différents plans et notamment une alternance de bardage bois ou d’enduits fins en teintes douces et naturelles s’inscrivant dans « les tonalités d’ensemble de l’opération afin de () s’insérer discrètement dans le milieu naturel ». Par ailleurs, il ressort de cette même notice architecturale que, concernant la composition paysagère des espaces libres, « le cœur d’îlot s’organise autour du bosquet conservé » de quatre pins « avec une continuité de traitement dunaire au sol et des espaces plantés d’arbres de haute tige accompagnant le cheminement piéton central ». Dans ces conditions, en autorisant le projet litigieux, le maire de la commune de Quend n’a pas entaché son arrêté d’erreur d’appréciation quant à l’impact de ce projet sur les intérêts protégés par les dispositions de l’article 1AU 11 du règlement écrit du PLU communal. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : " L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme ou créant une zone d’aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; / -soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. "
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Somme a déclaré d’utilité publique le projet de ZAC de la Frange Nord et a approuvé les nouvelles dispositions du PLU de la commune de Quend. Si les requérants, qui soulèvent un vice tiré de la violation des règles de l’enquête publique sur le plan local d’urbanisme communal, sont recevables à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cet arrêté, ils n’identifient toutefois pas les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur par l’effet de la déclaration d’illégalité du document d’urbanisme qu’ils contestent, qui seraient méconnues par le permis de construire attaqué. Dans ces conditions, un tel moyen doit être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, premièrement, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un permis de construire est demandé pour l’édification d’un ouvrage qui emporte occupation du domaine public ou qui le surplombe, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d’un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’ouvrage qu’il se propose d’édifier.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de balcons en saillie de la façade ouest du bâtiment C qui surplomberont la rue de Lille, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue une voie publique. Ces balcons constituent ainsi des éléments en surplomb du domaine public communal. S’il ressort des pièces du dossier que la société Cogedim Hauts-de-France n’a pas coché la case PC10 « accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public », la commune produit toutefois en défense un arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Quend a délivré ladite autorisation à la société pétitionnaire. Dans ces conditions, dès lors que le pétitionnaire justifie d’un accord exprès de la commune pour engager la procédure d’autorisation temporaire du domaine public, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
15. Deuxièmement, l’arrêté attaqué délivrant à la SNC Cogedim Hauts-de-France un permis de construire n’a pas été pris en application de l’arrêté du 13 avril 2023 portant autorisation d’occuper le domaine public, lequel n’en constitue pas davantage la base légale. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 13 avril 2023 portant autorisation d’occuper le domaine public en ce qu’il ne prévoit le paiement d’aucune redevance en méconnaissance de l’article L. 2125-1 du code de l’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
16. En septième lieu, premièrement, il est constant que la commune de Quend est dotée d’un plan local d’urbanisme, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant et doit être écarté comme tel.
17. Deuxièmement, aux termes du deuxième alinéa de l’article 1AU 3.2 du règlement écrit du PLU de la commune de Quend : « Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la protection civile, à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, au service d’enlèvement des ordures ménagères, aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / () ». Et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
18. L’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme citées ci-dessus. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l’autorité compétente et au juge de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
19. Les dispositions précitées de l’article 1AU 3.2 du règlement écrit du PLU communal n’exigent pas que les services de secours et de lutte contre l’incendie puissent accéder au pied de chaque immeuble, ni la création de « voie-engin » et de « voie-échelle », ni, enfin, que les voies en impasse comportent une aire de retournement. A ce titre, si les requérants se prévalent du règlement départemental de la Somme de défense extérieure contre l’incendie du 27 avril 2017 qui prévoit une telle obligation, ce règlement relève d’une législation distincte du code de l’urbanisme et n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale jointe au dossier de demande du permis de construire, que le terrain d’emprise du projet est desservi par une voie publique ouverte à la circulation à double sens, la rue de Lille, qui a une largeur de 5 mètres et dont réaménagement est prévu dans le cadre de la mise en place de la ZAC. Dans ces conditions, si aucune aire de retournement n’est prévue sur ce terrain, les véhicules pourront toutefois y accéder en marche arrière, puis sortir en marche avant, sans que cette manœuvre ne présente de danger, en particulier pour l’accès à la voie publique. Par ailleurs, les façades nord de l’ensemble immobilier seront accessibles via l’espace dunaire bordant la parcelle, de même que le cœur d’îlot, et l’intégralité des façades sud des trois bâtiments le seront via la rue Saint-Martin située à l’angle sud-est de la parcelle. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les caractéristiques de la voie d’accès ne permettront pas l’intervention des engins des services de secours et d’incendie.
20. Troisièmement, si les requérants soutiennent que le terrain d’emprise du projet se trouve à proximité immédiate d’une forêt, ce qui augmente les risques d’incendie, cette seule circonstance, à défaut de toute précision, n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 17 doit être écarté.
22. En huitième lieu, premièrement, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Et aux termes de l’article L. 152-6 du même code : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
23. Il ressort des pièces du dossier que le périmètre de la ZAC et notamment son lot n° 1 correspondant à la parcelle d’emprise du projet se situe dans le périmètre de l’OAP intitulée « Secteur à vocation de logements-commerces et services de la Frange Nord » prévoyant des piquages de voirie au niveau du lot n°2 et de la place aménagée à l’est de ce lot. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il est impossible de procéder à ces piquages de voirie, les requérants n’établissent pas que les travaux projetés sont incompatibles avec cette OAP. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
24. Deuxièmement, si les époux C se prévalent de la méconnaissance, par le projet, du parti d’aménagement figurant dans la note de présentation du dossier de mise en compatibilité du PLU de Quend, prévoyant également un piquage de voirie sur la parcelle d’emprise du projet, un tel document est inopposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
25. En neuvième lieu, premièrement, le courrier du maire de Quend en date du 23 mars 2023 dont se prévalent les requérants au titre de la règlementation de police régissant l’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire de cette commune relève d’une législation distincte du code de l’urbanisme et n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme.
26. Deuxièmement, si les requérants font valoir que le projet ne prévoit pas la construction d’un local de stockage des ordures ménagères, les dispositions, citées au point 17 du présent jugement, de l’article 1AU 3.2. du règlement écrit du PLU communal, dont ils invoquent la méconnaissance à ce titre, ne mettent aucunement en place une telle obligation. Par suite, le moyen doit être écarté.
27. En dixième lieu, si le principe d’égalité implique le traitement identique des usagers placés dans une situation identique, il ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des motifs d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la décision qui l’établit.
28. En l’espèce, M. et Mme C soutiennent que le paragraphe 2.3.4 de la notice architecturale du dossier de demande du permis de construire litigieux, qui indique que : " Les ordures ménagères seront rapportées par les habitants au droit des PAV [points d’apport volontaire] sur la place Charles-de-Gaulle ", met en place une dérogation à laquelle les autres habitants de la commune de Quend n’ont pas le droit. Toutefois, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient placés dans une situation identique à celle des futurs occupants de l’ensemble immobilier projeté, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du droit dont ces derniers disposent à déposer leurs ordures ménagères dans un point d’apport volontaire, ni davantage soutenir que cette situation crée une rupture d’égalité de traitement des usagers devant le service public. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
29. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une extension limitée de l’urbanisation au sens des dispositions précitées que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de la loi. En revanche, doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
30. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à sa proximité avec le rivage de la mer, avec lequel il n’est pas en covisibilité, et aux caractéristiques particulières de l’espace dunaire l’en séparant, le terrain d’assiette du projet litigieux doit être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que ce terrain s’insère dans un espace densément urbanisé de la commune de Quend et qu’il jouxte, en ses limites sud et ouest, des zones densément construites, et, en sa limite est, un terrain faisant partie des lots issus de la zone d’aménagement concertée à vocation de construction. Par ailleurs, si l’opération projetée consiste en la construction sur une parcelle d’une superficie de 1 372 mètres carrés de vingt-cinq logements répartis sur trois bâtiments pour une surface de plancher totale de 1 564, 27 mètres carrés, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la forte densité des constructions dans le quartier dans lequel s’insère le projet litigieux, que cette opération aura pour conséquence une augmentation sensible de la densité de constructions déjà présentes dans cette zone. Dans ces conditions, et malgré la circonstance que ce terrain d’emprise du projet s’ouvre en sa partie nord sur un vaste espace naturel classé zone naturelle, le projet de construction en litige doit être regardé comme une simple opération de construction qui ne constitue pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
31. En douzième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ».
32. Pour apprécier si les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens des dispositions précitées, l’autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.
33. En l’espèce, les auteurs du PLU de la commune de Quend, dont l’ensemble des pièces sont librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, n’ont pas conféré la qualité d’espace remarquable au terrain d’emprise du projet, lequel est classé pour sa partie nord en zone N et pour sa partie sud en secteur 1AUa de la zone 1AU, correspondant au « secteur d’aménagement de la frange Nord jusqu’au secteur UD des Maisons de la Plage destinée à des habitations, des hébergements hôteliers, touristiques et saisonniers notamment, ainsi que les activités qui en sont le complément normal : restauration, services et commerces () destiné à recevoir des constructions vouées principalement à l’habitation individuelle et collective, aux activités qui en sont le complément normal : restauration, services et commerces ». Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que l’espace dunaire jouxtant la partie nord du terrain est classé en zone Nl correspondant « aux espaces remarquables au sens de la loi Littoral », il résulte de ce qui a été dit au point 30 du présent jugement que le terrain d’emprise du projet doit être regardé comme appartenant à un espace présentant un caractère urbanisé. Dans ces conditions, la parcelle d’emprise du projet ne constitue pas, avec l’espace dunaire remarquable, une unité paysagère justifiant dans son ensemble la qualification de paysage ou de site remarquable à préserver. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme doit être écarté.
34. En treizième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
35. L’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne permet pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
36. Premièrement, il ressort du dossier de l’étude d’impact préalable au projet de la ZAC de la Frange du quartier Nord de Quend-Plage-les-Pins que la parcelle d’emprise du projet se situe dans le périmètre de la zone naturelle d’intérêt floristique ou faunistique (ZNIEFF) de type II « Plaine maritime picarde » ainsi qu’en limite de la ZNIEFF de type I « Massif dunaire du Marquenterre entre la Baie d’Authie et la Baie de Somme », de la Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) ainsi qu’à proximité de la Zone de protection spéciale (ZPS) « Marais arrière Littoraux picards » et de la Zone spéciale de conservation (ZSC) « Estuaires et littoral picards (Baies de Somme et d’Authie) ». Il ressort en outre des pièces du dossier qu’à l’issue de l’évaluation patrimoniale de la flore, de la végétation et de la faune menée dans le cadre de cette étude d’impact, le diagnostic de l’état initial a démontré des impacts moyens sur la flore et la faune à l’échelle de la parcelle XB n° 51 d’emprise du projet de sorte que des compensations étaient à étudier.
37. A ce titre, le point 4.8.4. de cette même étude d’impact fait apparaître les mesures de compensation pour le projet de ZAC et notamment celle proposée sur l’emprise de la parcelle XB n° 51, visant à « recevoir un aménagement paysager laissant une place importante au maintien du couvert naturel ou à la reconquête des végétations primaires de la dune ». Ce point précise qu’il convient de veiller à ce que cet aménagement, qui prend la forme « d’une désartificialisation de la dune avec la purge des derniers vestiges de parking », soit réalisé sur « le modèle dunaire selon un gradient depuis l’espace urbain vers les fourrés dunaires » en assurant « une vue large sur les dunes et la pinède tout en préservant l’espace dunaire protégé () par une zone tampon » et mentionne qu’une « liaison piétonne sur caillebottis pourrait naître à cet endroit assurant ainsi la connexion entre la dune et le centre-ville » afin d’éviter les piétinements.
38. Il ressort de la notice paysagère du projet de construction que " le cœur d’îlot s’organise autour du bosquet conservé (quatre pins conservés) avec une continuité de traitement dunaire au sol et des espaces plantés d’arbres de haute de tige accompagnant le cheminement central ainsi que les différentes transparences [avec l’espace public] « . Ce même document précise que les résidents pourront emprunter, depuis la promenade paysagère située à l’est du projet, le cheminement piéton et la rampe pour personnes à mobilité réduite faits » en platelage bois avec des larmes drainantes et antidérapantes " surmontés d’un garde-corps. Par ailleurs, les terrasses privatives situées au rez-de-chaussée seront toutes traités dans ce même platelage en bois, délimitée par des clôtures en tasseaux bois. Enfin, l’îlot, en complément du boisement conservé, sera composé d’arbres de grands ou petits développements associés à une strate arbustive, des vivaces et des graminées afin de permettre tant une mise à distance du cheminement central que pour répondre à la volonté de continuité préconisée dans la fiche de lot.
39. Dans ces conditions, compte tenu des précautions paysagères envisagées sur la parcelle XB n° 51 qui ont, conformément aux mesures de compensation prévues par l’acte créateur de la ZAC, permis de conserver des espaces de végétalisation et de cheminement entre les bâtiments prévus, le projet ne conduira pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à porter une atteinte grave à la faune, à la flore et aux biotopes présents sur la parcelle voire à proximité.
40. Deuxièmement, si les requérants se prévalent de la circonstance que la commune de Quend est identifiée dans le dossier départemental des risques majeurs de la Somme au titre du « risque inondation » et du « risque submersion marine » " de telle sorte que le projet litigieux va participer à l’artificialisation des sols, il ressort toutefois des écritures en défense, non contestées sur ce point, que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans une zone identifiée à risque pour l’artificialisation des sols par le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) Marquenterre-Baie de Somme approuvé le 10 juin 2016.
41. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ni qu’il ne pouvait être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à ce titre doit donc être écarté.
42. En quatorzième et dernier lieu, aux termes de l’article N1 du règlement écrit du PLU communal : « Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol sauf celles de l’article N2 ». Et aux termes de cet article N2, intitulé « occupations et utilisations du sol admises sous conditions » : « - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / – les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / – les aménagements permettant le développement, l’évolution du tracé du golf existant ainsi que sa gestion – seules sont admises, les extensions à usage d’habitation des constructions existantes dans la limite de 20% de la surface au sol des constructions existantes sur le terrain, à la date d’opposabilité du présent document. / – Les constructions principales repérées au plan de zonage au titre du L151-19, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Les changements d’affectation autorisés sont à usage de gîtes ou d’habitation et les locaux en lien direct avec ces usages ».
43. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de balcons en saillies des façades nord des trois bâtiments projetés de l’ensemble immobilier, lesquels se situent en surplomb de la partie nord de la parcelle XB n°51, classée en zone N. Dès lors que les balcons en saillie constituent un élément de la construction projetée, ils doivent être regardés comme étant implantés en zone N au sens et pour l’application des dispositions précitées et ce alors même qu’ils ne sont pas en contact avec le sol. Dans ces conditions, et alors que les balcons ne représentent aucune hypothèse d’occupations et utilisations du sol autorisées en zone N du plan local d’urbanisme communal, les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article N1 du règlement écrit du PLU. Par suite, un tel moyen doit être accueilli.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
44. L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
45. Les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. La régularisation ne peut légalement faire l’objet d’un permis modificatif que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sans que la partie intéressée ait à établir devant lui l’absence d’achèvement de la construction et sans être tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
46. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article N1 du règlement écrit du PLU de la commune de Quend en tant que les balcons en saillie de la façade Nord des trois bâtiments de l’ensemble immobilier projeté surplombent une zone inconstructible affecte une partie identifiable du projet et est régularisable. Par suite, il n’y a lieu de prononcer qu’une annulation partielle du permis du 1er août 2023 et, dans cette mesure, de la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
47. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Quend demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2023 est annulé en tant qu’il autorise l’édification de balcons en façade Nord des bâtiments projetés surplombant une zone inconstructible.
Article 2 : La décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. et Mme C à l’encontre de l’arrêté du 1er août 2023 est annulée dans la mesure de l’annulation prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Quend sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C, à la commune de Quend, et à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Hauts de France.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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