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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2524743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2521864 du 9 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence, et que lui soit délivré, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence et être muni du récépissé correspondant l’autorisant à travailler, dans le délai de deux jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.
Il soutient que l’ordonne n°2521864 du 9 décembre 2025 n’a toujours pas reçu exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2521864 du 9 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Sangue, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il précise, et insiste sur la nécessité d’assortir l’injonction d’une astreinte au regard de l’inertie de la préfecture.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n°2521864 du 9 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier. Par la présente requête, M. B… informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 1 de l’ordonnance n° 2521864 du 9 décembre 2025 d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1 de l’ordonnance n° 2521864 du 9 décembre 2025 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni d’un récépissé de cette demande, sous réserve de la complétude de son dossier, est assortie d’une astreinte journalière de 200 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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