Annulation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 août 2025, n° 2522994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2025 et le 13 août 2025, Mme A B, maintenue en zone d’attente à l’aéroport de Paris-Orly, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours et une attestation de demande d’asile, sans délai à compter du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas eu accès aux coordonnées d’une association habilitée par le directeur général de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a reçu l’assistance d’un interprète par téléphone, sans que la nécessité en soit démontrée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article et L. 352-2 dès lors que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande ne pouvait être tenue comme manifestement infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné,
— les observations de Me Djemaoun et de Mme B, assistée d’un interprète en langue arabe, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Lacoeuilhe, substituant Me Rannou, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne né le 6 juillet 2002, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile le 5 août 2025, alors qu’elle se trouvait en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Orly. Par une décision du 6 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. C’est la décision attaquée.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin ». Et aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile ».
3. Mme B soutient avoir fui un mariage forcé auquel elle s’est opposée, et dit craindre pour sa vie en cas de retour auprès de sa famille, après deux premières fuites en Turquie puis au Canada. Si le récit de Mme B est entaché d’incohérences mineures qui peuvent vraisemblablement être attribuées à son état de détresse manifeste, il est particulièrement circonstancié, en particulier sur son environnement familial et sur ses fuites en Turquie puis au Canada, et paraît être exprimé avec sincérité. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en estimant que la demande de Mme B était manifestement infondée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
6. En application des dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé d’admettre Mme B sur le territoire au titre de l’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. CLa greffière,
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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