Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 19 nov. 2025, n° 2404129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B… A… conteste la décision, en date du 16 octobre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de
Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention
« stationnement ».
Il soutient qu’il souffre du fait d’un cancer du sarcome en récidive métastasique, de douleurs neuropathiques chroniques et d’un essoufflement limitant son périmètre de marche à moins de 50 mètres.
La requête a été communiquée au département de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision, en date du 16 octobre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 24 juillet 2024, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…). S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… est atteint d’un cancer du sarcome en récidive métastatique, dont les traitements médicamenteux par polychimiothérapie en intraveineuse et chirurgicaux par pneumonectomie gauche ont laissé des séquelles durables. Le requérant verse aux débats un certificat médical du 1er octobre 2024 de son médecin oncologue attestant qu’en raison notamment d’une dyspnée sévère, son périmètre de marche est désormais réduit à moins de 50 mètres. Le département de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’oppose à ces constatations médicales aucun démenti et ne conteste pas le caractère durable de cette réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied dont rien n’indique qu’elle pourrait se résorber à brève échéance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent, qui prévoient que le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, doit être accueilli.
4. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de M. A… au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de délivrer à l’intéressé une telle carte, dans le mois suivant la notification du présent jugement, avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du
16 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de délivrer à M. A…, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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