Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 oct. 2025, n° 2505797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2505797, Mme C… E… et M. B… D…, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de décision du 5 septembre 2025, notifiée ultérieurement, par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) exercés à l’encontre de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle leur demande d’autorisation d’instruire A… en famille a été rejetée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruire leur enfant A… en famille au titre de l’année scolaire 2025/2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l’encontre de la décision rejetant leur RAPO, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des exposants et de leur enfant, en ce notamment qu’elle les contraint à le scolariser dès à présent sous peine de sanctions pénales alors que la situation propre de A… y fait manifestement obstacle, portant ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts des exposants et de leur enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision qui est prise pour l’application de la décision du 5 septembre 2025 rejetant la demande d’autorisation :
* s’agissant de la légalité externe, la décision de la commission académique a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a méconnu les règles fixées par les articles D. 131-11- 11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation régissant la composition de la commission, ses modalités de délibération et de quorum ;
* s’agissant de la légalité interne, l’administration a méconnu l’article L. 131-5 du code de l’éducation ; ce refus fixe en outre des exigences excédant les seuls critères d’appréciation fixés par les articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du même code ; il est fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’administration a ajouté une condition au 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, son motif fondé sur la comparaison avec la méthode « Montessori » étant fondé sur des faits matériellement inexacts, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ; ce refus est contraire à l’intérêt supérieur de leur enfant ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et il méconnaît l’intérêt supérieur de A…, ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du premier protocole additionnel à cette convention, l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
II- Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2505967, Mme C… E… et M. B… D…, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) les a mis en demeure d’inscrire leur enfant dans une école privée ou publique dans un délai de 15 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation présentée à l’encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des exposants et de leur enfant, en ce notamment qu’elle les contraint à le scolariser dès à présent sous peine de sanctions pénales alors que la situation propre de A… y fait manifestement obstacle, portant ainsi une atteinte grave et immédiate aux intérêts des exposants et de leur enfant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure qui est prise pour l’application de la décision du 5 septembre 2025 rejetant la demande d’autorisation ; les requérants invoquent par ailleurs les mêmes moyens que dans la requête n°2505797.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes nos 2505796 et 2505966 tendant à l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C… E… et M. B… D… ont sollicité auprès du rectorat de l’académie de Nice l’autorisation d’instruire leur enfant A… en famille. Par une décision du 15 juillet 2025, leur demande a été rejetée. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, les requérants demandent au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’administration a rejeté leur recours préalable obligatoire ( RAPO ) dirigé contre la décision du 15 juillet 2025, ainsi que le courrier du 30 septembre 2025 les mettant en demeure d’inscrire leur enfant dans une école privée ou publique dans un délai de 15 jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(…). ». Aux termes de l’article L. 131-5-1 du même code : « I.- Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi. (…) ».
5. En l’état de l’instruction, la requête tendant à la suspension de la décision de la commission académique du 5 septembre 2025 apparaît manifestement mal fondée, dès lors qu’aucun des moyens tels qu’exposés dans les écritures et rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Il en va de même de la mise en demeure du 30 septembre 2025 prise en situation de compétence liée par l’administration en application des dispositions précitées de l’article L. 131-5-1 du code de l’éducation.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes leurs conclusions les requêtes de Mme E… et M. D….
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2505797 et 2505967 de Mme C… E… et de M. B… D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et à M. B… D….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
MYARA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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