Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 21 janv. 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Numéro : | 2500002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réponse et des pièces complémentaires, enregistrés les 2, 17 et 20 janvier 2025, M. B E, représenté par Me Guillaume-Matime, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° DR/C/97824249SM du 12 novembre 2024, par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, fixe Haïti comme le pays de destination de la mesure d’éloignement, avec interdiction de retour pour une durée d’un an et procède à son inscription au fichier des personnes recherchées, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la notification du jugement statuant sur sa requête en annulation et ce, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui restituer son passeport dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant un délai de départ est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, avec signalement au fichier des personnes recherchées, est illégale par voie de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant Haïti comme pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la situation particulièrement dangereuse en Haïti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 20 janvier 2025 à 10 h 00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés ;
— et les observations orales de Me Mathurin-Kancel, se substituant à Me Guillaume-Matime, et représentant M. E.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience du 20 janvier 2025, soit à 10 h 27.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant haïtien, né le 20 octobre 1975, à Moron (Haïti), demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ, a fixé Haïti comme pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 700-2, L. 722-7, L. 722-12, L. 732-8, L. 743-20, L. 751-1 à L. 751-13, L. 754-2, L. 754-4 et L. 754-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe. ». Et aux termes de l’article L. 651-3 du même code : « L’étranger qui demande au tribunal administratif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut assortir son recours d’une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1o de l’article L. 761-3. ». Et aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur ce recours s’il a été saisi. / Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision d’obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, par la décision attaquée du 12 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a fixé le pays d’origine de M. E, soit Haïti, pour destination en exécution de cet arrêté qui lui fait également l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ. Dès lors, compte tenu de l’existence de cette situation d’urgence eu égard à la nature même des décisions contestées portant éloignement du territoire français et à destination de son pays d’origine, qui peut être exécuté à tout moment, en faisant valoir les conséquences immédiates sur sa vie privée, M. E bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 12 novembre 2024 :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / ().".
8. M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît sa vie privée et familiale, en précisant qu’il réside en France depuis le 27 décembre 2003 et qu’il est bien inséré dans la société française dont il a une bonne maîtrise de la langue et où il gagne sa vie entre 2 000 à 2 500 euros par mois en qualité de mécanicien. Il produit la copie de l’acte de naissance de son fils A D, né le 9 décembre 2002, à Moron et la carte de séjour de celui-ci, majeur, installé aux Etats-Unis, valable pour la période du 9 décembre 2024 au 7 mai 2026, la copie d’une autorisation provisoire de séjour valable du 22 mars au 21 avril 2004, un courrier du tribunal administratif de Saint-Martin daté du 23 novembre 2010 qui lui a été adressé, un contrat chez la société Orange Caraïbe du 3 février 2020, des courriers de la société Orange des 2 juin 2020, 4 janvier 2021, 5 mars 2021, 2 août 2021, 3 décembre 2021 et 12 janvier 2022 relatifs à son abonnement téléphonique et évoquant la suspension de service suite à des impayés, des factures de téléphone mobile la société Organe des mois d’août 2020, octobre 2020, novembre 2020, février 2022, mai 2022, novembre 2022, février 2023, août 2023, novembre 2023, avril 2024, juin 2024, août 2024, des abonnements chez l’opérateur Canal+ de mars 2013 à mars 2014, d’avril 2014 à septembre 2014, d’octobre 2014 à mars 2015, d’octobre 2015 à avril 2016, de mai 2016 à avril 2017, de mai à octobre 2017, de novembre 2017 à avril 2018, de mai à octobre 2018, de novembre 2018 à avril 2019, de mai à octobre 2019, de novembre 2019 à avril 2020, de mai à octobre 2020, de novembre 2020 à avril 2021, de mai à octobre 2021, de novembre 2021 à avril 2022, de mai à octobre 2022, de novembre 2022 à avril 2023, de mai à octobre 2023, de juin à novembre 2024. Toutefois, si ces documents permettent d’établir la présence de l’intéressé, ils ne permettent pas de s’assurer, entre la conclusion des contrats successifs, de la continuité de son séjour sur le territoire français, en l’absence d’autres pièces produites par le requérant. Celui-ci n’établit pas l’ancienneté et l’intensité de sa vie privée et familiale à Saint-Martin, comme il l’allègue, en soutenant, notamment avoir vécu chez sa tante de nationalité française de 2005 à 2013, sans le démontrer. Par ailleurs, il ne justifie pas de son insertion professionnelle, en l’absence d’un contrat de travail et de bulletins de paie, ni de son intégration dans la société. Il n’établit pas ne plus avoir de liens familiaux en Haïti. Même si M. E soutient qu’il est parfaitement intégré en France, les circonstances sus-rappelées des conditions de séjour de l’intéressé, célibataire, ne permettent pas de regarder la décision lui faisant l’obligation de quitter le territoire français comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale du requérant.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () ; / 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; / ().".
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut, pour l’ensemble des motifs retenus ci-dessus, qu’être écarté.
11. Le préfet délégué fait valoir, sans être contesté, que le refus de séjour pris le 9 septembre 2020 à l’encontre de M. E quant à sa demande d’admission au séjour faite le 30 décembre 2019 n’a pu proroger le délai de trente jours imparti à l’intéressé pour quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écartée.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut, pour l’ensemble des motifs retenus ci-dessus, qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions des articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, d’une part, de l’existence de motifs humanitaires qui s’opposeraient à ce qu’une interdiction de retour soit édictée à l’encontre d’un étranger s’étant vu refuser un délai de départ volontaire, d’autre part, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision attaquée indique que M. E ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et ne fait état d’aucun état de vulnérabilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait en effet présenté des éléments sur ce point. En outre, en mentionnant dans son arrêté que l’interdiction de retour sur le territoire français est prononcée pour une durée d’un an, la situation de M. E a été examinée au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des éléments propres aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé. En précisant que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est motivée par la circonstance, en vertu des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. E pour quitter le territoire français, le représentant de l’Etat a indiqué quel cas était susceptible de justifier l’application d’une telle mesure à l’intéressé. Le représentant de l’Etat fait état, par ailleurs, de ce que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’établit pas une vie privée et familiale stable, intense et ancienne sur le territoire français. Il mentionne que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français malgré les refus successifs d’asile et de séjour, ainsi que la notification d’une précédente obligation de quitter le territoire français et du rejet de sa demande de titre de séjour. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. E de discuter les motifs de cette décision, et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’aurait pas tenu compte des critères fixés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande pour prendre à son encontre une décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dans ces conditions, la décision portant interdiction sur le territoire est suffisamment motivée en fait et en droit.
16. En dernier lieu, si le requérant soutient également que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sans aucune précision, il n’énonce pas quelle conséquence a cette mesure sur sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 8, que M. E ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable établie en France et que le préfet a pris en compte l’ensemble de la situation personnelle de M. E. Ainsi, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
19. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
20. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
21. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. E serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le représentant de l’Etat n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest ou de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle, qui se poursuit actuellement, et comme le rappelle également le conseil du requérant au cours des débats à l’audience. Il ressort des pièces du dossier que M. E est originaire de la commune de Moron, dans le département de la Grand’Anse. Dès lors, en décidant que M. E pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est uniquement fondé à demander la suspension de l’arrêté du 12 novembre 2024 du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en tant qu’il fixe le pays, dont il a la nationalité, à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. E, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête n° 2500001 de M. E, enregistrée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2025, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a fait obligation à M. E de quitter le territoire français, sans délai de départ, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est suspendue en tant qu’il fixe Haïti comme pays dont M. E à destination duquel il peut être éloigné.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée au greffe du Tribunal, sous le n° 2500001.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Sabatier-Raffin
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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