Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 janv. 2026, n° 2514894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut ni faire valoir ses droits, ni travailler, ni voyager, ni signer une convention de stage dans le cadre ses études ;
- la mesure est utile.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Benoit, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code (…); / (…) ».
3. M. B… C… a été titulaire jusqu’au 11 août 2025 d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », valant titre de séjour. Il a déposé un dossier, le 11 novembre 2024, sur le site internet « démarches simplifiées.fr » afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès de la préfète de l’Essonne. Cette démarche ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour. En application des dispositions citées au point 3, la demande de titre de séjour du requérant devant être déposée au moyen du téléservice dénommé « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), elle ne pourrait pas être enregistrée lors d’un rendez-vous en préfecture de l’Essonne. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, fixée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est, dans ces conditions, pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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