Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2025, n° 2504592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2025 et le 6 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ».
3. Par un courrier recommandé du 21 février 2025, réceptionné le 25 février suivant, Mme B a été invitée, dans le délai de quinze jours, à justifier du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », conformément aux dispositions de l’article précité, et a été informée des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas procédé à la régularisation demandée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504592/6-3
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