Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 sept. 2025, n° 2506991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, M. A C, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif depuis le jour de sa demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision méconnaît l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la directive 2013/33/UE ;
— la décision porte atteinte à ses droits fondamentaux tirés de sa qualité de demandeur d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été lu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né en 1991, est entré en France en mars 2024, selon ses déclarations, en compagnie de ses deux enfants mineurs. Il a présenté une demande d’asile le 25 mars 2024, qui a été définitivement rejetée le 21 juillet 2025. Le
18 août 2025, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du
26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. En se bornant à indiquer qu’il est père de deux enfants mineurs et que la décision attaquée a pour effet de le priver de ressources et de logement, le requérant, qui entre dans le champ des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu ce texte ou la directive européenne dont l’article en cause assure la transposition.
6. En deuxième lieu, d’une part, la circonstance que le requérant est père de deux enfants mineurs, nés en 2017 et 2021, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une vulnérabilité particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la situation du requérant a fait l’objet d’une évaluation de vulnérabilité le 18 août 2025, dont il ne ressort aucune inexactitude sur sa situation. Dès lors, par les éléments produits, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées, il ne produit pas à l’instance d’éléments susceptibles d’établir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations, ni que la décision en cause serait incompatible avec les exigences de la dignité humaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité humaine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Grün et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
V. BLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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