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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2607037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une carte de résident permanent de dix ans l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, selon les modalités de délai et d’astreinte précitée et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de
48 heures, sous l’astreinte déjà citée ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen par le préfet des Bouches-du-Rhône de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607027 par laquelle Mme B… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 mai 2026 à 14 heures, en présence de
M. Alloun, greffier d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Belotti, représentant Mme B… épouse A… qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, qu’elle développe, notamment les effets de la décision contestée sur sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… épouse A…, ressortissante turque, née le 1er janvier 1962, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident permanent.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de la requérante, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il n’est pas contesté que Mme B… épouse A… réside en France avec sa famille depuis 1995. Il résulte de l’instruction qu’elle était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident permanent dont la validité a expiré le 21 octobre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de la carte, via la plateforme ANEF, le 18 juillet 2025. Il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet. Il lui a été remis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au
21 janvier 2026, par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 3, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision contestée, le moyen tiré de la violation de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance à Mme B… épouse A… d’une carte de résident permanent. Ce titre de séjour a un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2607027. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les frais du litige :
12. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d’admettre Mme B… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… épouse A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belotti, conseil de Mme B… épouse A…, de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… épouse A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par
Mme B… épouse A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de, à titre provisoire, délivrer à Mme B… épouse A… une carte de résident permanent au titre de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2607027, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Les injonctions ordonnées à l’article 3 sont assorties chacune d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard. Pour la liquidation de ces astreintes, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais fixés à l’article 3.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… épouse A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Belotti, avocate de Mme B… épouse A…, une somme de 1 000 euros en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à Mme B… épouse A….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A…, à Me Morgane Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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