Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2504967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Dahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail, assorti d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi sur l’aide juridique et L. 761-1 du Code de justice administrative, le Conseil de la requérante s’engageant, le cas échéant, à ne pas percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ses échecs initiaux sont à présent derrière elle et qu’elle réussit à présent son année universitaire au sein de l’Ecole supérieure de génie informatique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre
de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de 30 jours :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’obtention de son diplôme justifie l’octroi d’un délai supérieur ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire en défense a produit des pièces enregistrées le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- les observations de Me Dahi, avocat de la requérante,
- et les explications de Mme A….
Une note en délibéré, produite pour Mme A…, a été enregistrée le 2 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine, née le 13 juin 2003 est entrée en France le 5 septembre 2021 munie d’un visa D afin d’y poursuivre des études. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…)». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Mme A… est entrée en France le 5 septembre 2021, munie d’un visa D « étudiant » valant titre de séjour d’un an du 3 août 2021 au 3 août 2022 renouvelé jusqu’au 31 juillet 2024. Si la requérante s’est inscrite sans succès tant en première année du cursus « portail mathématiques physique informatique » au titre de l’année 2021-2022, qu’en première année de licence « informatique et sciences de l’ingénieur » pour l’année universitaire 2022-2023, et qu’enfin en première année de licence « mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales » pour l’année universitaire 2023-2024, il ressort toutefois, des pièces du dossier que Mme A… justifie avoir été confrontée à des problèmes psychiatriques, lesquels l’ont amenée à déménager à Rennes en 2023 pour trouver du soutien auprès de son compagnon en situation régulière et sont de nature à expliquer ses échecs lors de ces trois années d’étude. En dépit de ces difficultés et compte tenu de ses trois échecs successifs, Mme A… s’est alors réorientée pour l’année universitaire 2024-2025 en s’inscrivant en première année au sein de l’Ecole supérieure de génie informatique de Rennes en alternance, où elle y suit une scolarité épanouie avec de très bons résultats et bénéficie d’un contrat d’alternance avec la société IOSOFT à Domloup (Ille-et-Vilaine) jusqu’au 8 septembre 2027. A la date de l’arrêté contesté, l’intéressée avait validé son premier semestre et obtenu d’excellentes appréciations de la part de la société IOSOFT. Elle justifie à présent avoir validé cette première année et être inscrite en deuxième année. Ces circonstances, bien que postérieures à l’arrêté contesté, démontrent toutefois que Mme A… poursuivait avec assiduité et sérieux les études entamées dans le cadre de sa réorientation, laquelle est en cohérence avec la carrière envisagée comme chef de projet logiciel et réseau, et les études dispensées par l’ESGI. Par suite, en refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « étudiant », le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché d’erreur d’appréciation l’arrêté contesté.
Mme A… est ainsi fondée à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative délivre à Mme A…, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dahi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Dahi de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dahi la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dahi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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