Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2025, le 4 juillet 2025 et le 18 septembre 2025, la Section française de l’observatoire international des prisons, représentée par Me le Scolan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a refusé de lui communiquer les documents attestant des mesures qui ont été prises par l’administration pour assurer l’exécution des injonctions prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe par une ordonnance n°2400781 du 27 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer les documents sollicités, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- les documents relatifs à l’exécution d’injonctions ordonnées par le juge des référés sont des documents administratifs communicables ;
- la décision attaquée méconnait le droit au recours garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à l’exécution des décisions de justice.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2025 et le 3 décembre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- sont produits tous les justificatifs attestant de l’exécution des injonctions du juge des référés ;
- s’agissant de la mise aux normes des installations électriques, il ne peut communiquer l’entièreté des rapports établis par l’IDEX et le Bureau Veritas dès lors qu’ils comportent une description détaillée du système électrique de l’établissement dont la diffusion porterait atteinte à la sécurité publique au sens de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Vu :
- l’avis n° 20248094 du 30 janvier 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la Section française de l’Observatoire international des prisons a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article 521-2 du code de justice administrative afin de prescrire au ministre de la Justice de remédier à l’indignité des conditions de détention du centre pénitentiaire Fond Sarrail de Baie-Mahault. Par une ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024, le juge des référés a enjoint au ministre de la Justice de prendre les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus, contraints de dormir à même le sol dans le quartier de la maison d’arrêt des hommes, de s’assurer de la mise aux normes des installations électriques et de remédier aux désordres constatés, de placer des étagères en hauteur pour recevoir l’alimentation et la vaisselle afin de libérer de l’espace au sol et de mettre en place une poubelle à couvercle munie d’un sac poubelle dans chaque cellule. Par une lettre recommandée en date du 20 septembre 2024, reçue le 24 septembre 2024, l’association requérante a demandé à l’administration pénitentiaire à être informée des mesures d’exécution engagées pour procéder à la mise en œuvre de ces injonctions et a demandé la communication des documents en attestant. En l’absence de réponse, le 7 novembre 2024, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs laquelle a rendu un avis favorable le 30 janvier 2025. Par la présente requête, la Section française de l’Observatoire international des prisons demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Baie-Mahault a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
S’agissant de l’amélioration des conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir au sol au sein du quartier pour hommes de la maison d’arrêt :
2. Il résulte de l’instruction qu’un protocole d’urgence visant à lutter contre la surpopulation carcérale a été signé le 20 novembre 2024 entre le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Baie-Mahault et la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Guadeloupe, lequel prévoit que certains détenus pourront bénéficier d’une réduction de peine ou d’une réduction supplémentaire de peine. Ce protocole a ainsi permis de réduire le taux d’occupation de la structure qui s’élevait à 225% de sur-occupation et de le ramener à un seuil d’alerte de niveau orange. Par ailleurs l’administration pénitentiaire justifie par la production en défense d’une facture 661M/24008368 en date du 29 août 2024 de la commande de trente lits superposés afin de réduire le nombre de matelas au sol.
S’agissant de la mise à disposition de poubelles et de sacs poubelles :
3. Il résulte de l’instruction que l’administration justifie par la production d’un devis en date du 13 mai 2024 portant la mention « bon pour accord » avoir commandé 200 poubelles. L’administration justifie également qu’elle a publié une note de service en date du 17 septembre 2024 relative à la distribution aux détenus de deux sacs poubelles par cellule et de quatre sacs poubelles pour les grandes cellules et à la mise à disposition de sacs poubelle au niveau de la porte d’accès de chaque aile de bâtiment.
S’agissant de l’équipement des cellules en mobilier de rangement :
4. Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a produit en défense les factures d’achat de plusieurs étagères et autres meubles (factures en date du 5 décembre 2024 et du 26 mars 2025 et un bon de commande en date du 4 décembre 2024).
S’agissant de la mise aux normes des installations électriques et de la correction des dysfonctionnements :
5. Il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire justifie que par un audit réalisé du 29 juillet 2024 et le 4 août 2024, le Bureau Veritas a procédé à la vérification thermographique de l’ensemble des installations électriques. Elle produit également un devis en date du 19 juin 2025 justifiant qu’elle a procédé à la pose d’analyseurs de réseau. Elle justifie enfin que depuis le 30 juin 2025, la société IDEX a procédé à des analyses complémentaires afin de s’assurer du fonctionnement effectif des tableaux divisionnaires.
6. L’association requérante soutient que sa demande de communication ne peut être regardée comme ayant été entièrement satisfaite dès lors que l’administration pénitentiaire ne lui a communiqué que la page de garde du rapport d’examen d’installations électriques du bureau Véritas et n’a pas procédé à la communication du rapport de l’IDEX.
7. L’administration soutient en défense, sans être sérieusement contestée, que ces documents ne sont pas communicables sur le fondement du d) du 2°) de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’administration a communiqué à l’association requérante un extrait avec occultation du compte rendu provisoire d’assistante technique établi le 30 juillet 2025 visant à rechercher les causes des échauffements anormaux, d’analyses du réseau sur les quatre tableaux divisionnaires du centre pénitentiaire suite à deux départs d’incendie dans deux coffrets terminaux alimentant les cellules, ainsi que les dates de visite de contrôle de la commission de sécurité notamment du 10 juillet 2025 et du 12 aout 2025 émettant un avis favorable à la poursuite de l’activité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration doit être regardée comme ayant répondu à la demande de la Section française de l’Observatoire internationale des prisons par les pièces communiquées dans ses mémoires en défense du 8 août 2025 et du 3 décembre 2025. Par suite, il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le centre pénitentiaire de Baie-Mahault a refusé de lui communiquer les justificatifs de l’exécution des injonctions du juge des référés en date du 27 juin 2024 dès lors qu’elles ont perdu de leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de la Section française de l’Observatoire international des prisons.
Article 2 : L’État versera à la Section française de l’Observatoire international des prisons une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Section française de l’Observatoire international des prisons, au directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Ceccarelli , première conseillère,
Mme Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 .
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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