Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et 5 février 2026 sous le n° 2600293, M. B… A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se maintenir quotidiennement à son domicile entre 6 heures et 9 heures et de se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10h30, au commissariat de police de Nancy ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans les arrêtés contestés :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il dispose de garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il justifie de circonstances humanitaires ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision contestée devra être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée,
- les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle insiste à l’audience sur les circonstances dans lesquelles M. A… a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour après le refus de reconnaissance anticipée de paternité de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy pour suspicion de reconnaissance frauduleuse, qui n’est aucunement établie, ainsi que sur les attaches personnelles et familiales dont il dispose sur le territoire et explique à cet égard que sa compagne, avec laquelle il entretient une relation depuis le mois de mai 2024, a donné naissance le 2 février 2026 à leur fils, pour lequel il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation. Elle explique également que les condamnations pénales de M. A… sont anciennes et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Enfin, elle précise que M. A… est créateur de contenus sur le réseau social « TikTok » et justifie disposer de ressources suffisantes à l’entretien de sa famille,
- et les observations de M. A…, qui indique à l’audience vouloir rester auprès de sa compagne et de son fils, il précise que les factures d’achat pour son fils ont été adressées chez son frère car il y travaille en journée et indique enfin qu’il ignorait les démarches à accomplir pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 17 juillet 1998, déclare être entré sur le territoire français au mois de décembre 2018. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence sur le territoire du département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile et de se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Nancy à 10h30. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
Les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance que ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français, sans avoir déposé de demande de titre de séjour et que son comportement représente une menace pour l’ordre public en raison des mentions qui figurent au fichier du traitement des antécédents judiciaires le concernant.
En l’espèce, si M. A… a fait l’objet de plusieurs mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, en particulier pour des faits de tentative de mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour et d’une protection contre l’éloignement le 9 juillet 2019, aucune précision n’est toutefois apportée sur les suites judiciaires de cette procédure. M. A… a également fait l’objet de plusieurs condamnations pénales : au mois de janvier 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de cession, détention et acquisition non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, au mois d’avril 2021 à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants pour des faits d’usage illicite de produits stupéfiants et, enfin, au mois de septembre 2021 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits ayant donné lieu à de telles condamnations à des peines d’emprisonnement, assorties d’un sursis total, ont été commis au cours des années 2016, 2019 et 2020, soit il y a plus de cinq ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, en se fondant, pour considérer que le comportement de M. A… représentait une menace pour l’ordre public, sur les seules mentions du fichier du traitement des antécédents judiciaires le concernant, alors que les faits et condamnations qui y figurent sont anciens à la date de la décision contestée et qu’il n’est pas établi que le requérant se serait de nouveau fait connaître, de quelque manière que ce soit, des services de police depuis, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, bien qu’il ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 15 novembre 2020, et s’est donc maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur ces dispositions, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, au seul motif de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré sur le territoire français au mois de décembre 2018, soit plus de sept ans avant la décision contestée. Toutefois, il ne doit la durée de sa présence en France qu’à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le 15 novembre 2020, qu’il n’a pas exécutée, et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. M. A… se prévaut de la présence sur le territoire de sa compagne, qui attendait à la date de la décision litigieuse un enfant issu de leur union, né postérieurement à cette décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette relation n’a commencé, d’après M. A…, qu’au mois de mai 2024, ou selon les déclarations, discordantes, de sa compagne, qu’au mois de décembre 2024. En outre, bien que M. A… allègue vivre avec sa compagne à son domicile depuis le mois de juin 2025, leur vie commune n’est établie, par une attestation de fourniture d’un contrat d’énergie, qu’à compter du 1er décembre 2025, soit deux mois avant la décision litigieuse. Si M. A… présente des factures d’achat d’articles de puériculture à son nom, établies aux mois de septembre et octobre 2025, quelques photos, ainsi que des attestations de son frère, de connaissances et de membres de la famille de sa compagne, aux termes desquels il est présent auprès de sa compagne et fera un bon père de famille, ces éléments sont insuffisants, à eux seuls, et compte tenu du caractère très récent de la vie commune, à justifier de la stabilité et de l’ancienneté de leur relation. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, dès lors que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’est également soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 15 novembre 2020. S’il justifie, contrairement à ce que soutient le préfet, disposer de garanties de représentation suffisantes, il se trouvait néanmoins ainsi entrer dans les cas prévus aux 1° et 5° de l’article L. 612-3 précité, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces dispositions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas de ses attaches sur le territoire « hormis son frère et sa compagne » et qu’il était connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires.
Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 6, la présence sur le territoire de M. A… ne saurait être regardée comme une menace pour l’ordre public. Il ressort également des pièces du dossier que, bien qu’il s’y soit maintenu en situation irrégulière et ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, M. A…, âgé de 27 ans, déclare être entré sur le territoire français il y a plus de 7 ans à la date de la décision contestée et justifie vivre en concubinage avec une ressortissante française, enceinte de leur enfant à naître à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en en fixant la durée à vingt-quatre mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aucun des moyens soulevés par M. A… n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit, à entraîner l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante au principal, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
É. Wolff
La greffière
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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