Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2607440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris ( CROUS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C… A… du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire La Métropolitaine située au 2 avenue de la porte de Clichy 75017 Paris, et de tout occupant de son chef ;
2°) d’enjoindre à M. C… A… de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon fonctionnement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que, d’une part, la décision unilatérale d’admission prévoit que l’occupation n’est consentie que pour une durée d’un an et, d’autre part, par un courrier en date du 4 novembre 2025, notifié le 12 novembre 2025, le CROUS de Paris l’a mis en demeure de quitter son logement et l’a informé, qu’à défaut de départ volontaire dans un délai de 15 jours, il saisira le juge des référés du tribunal administratif de Paris aux fins d’ordonner son expulsion.
La requête a été communiquée à M. C… A… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2026 en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader ;
- les observations de Mme B… pour le CROUS de Paris,
- M. C… A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation en accordant, notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public à la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. Aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission, de renouvellement ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous. Ce droit d’occupation est en outre précaire et révocable. ». En outre, l’article 2 du même règlement prévoit que : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont il pourrait être débiteur (…) ». Enfin, aux termes de l’article 19.1 dudit règlement : « L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / (…) / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / (…) / A défaut, le Crous saisit le juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent d’une requête aux fins d’expulsion ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C… A… occupe un logement dans la résidence universitaire La Métropolitaine située au 2 avenue de la porte de Clichy 75017 Paris, en qualité d’étudiant titulaire d’une bourse sur critères sociaux, depuis le 9 décembre 2024 et ce jusqu’au 31 août 2025. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2025, M. C… A… a été mis en demeure de quitter le logement sous quinze jours. Il résulte toutefois du formulaire de suivi postal produit par le CROUS qui mentionne que « Cet envoi a subi un incident. Malheureusement, il ne peut plus vous être acheminé. (…) », que ce courrier de mise en demeure n’a pas été notifié à M. A…. Dès lors, compte tenu de ces éléments, alors que la preuve de la notification régulière de la mise en demeure n’est pas rapportée, la demande du CROUS doit être regardée comme se heurtant, dans les circonstances particulières de l’espèce, à une contestation sérieuse et comme étant dépourvue d’utilité. Par suite la requête du CROUS de Paris tendant à l’expulsion de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du CROUS de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. C… A….
Fait à Paris, le 31 mars 2026,
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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