Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2303036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2023, le 21 février 2025 et le 4 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Proserve Dasri représentée par Me Braud, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public de collecte, transport et traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA) conclut par le centre hospitalier (CH) d’Angoulême pour le compte des établissements adhérents du groupement de coopération sanitaire Achats Nouvelle Aquitaine, en ce qu’il porte sur le lot n°7 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Angoulême la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de la société Elirecon était irrégulière dès lors que cette société espagnole ne respecte pas la réglementation française sur le traitement des DASRIA et qu’elle n’a pas obtenu l’autorisation de transferts transfrontaliers des déchets ;
- le CH d’Angoulême a manqué à ses obligations d’information du candidat évincé imposées par les articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique ;
- le CH d’Angoulême s’est fondé sur une méthode de notation irrégulière ;
- le sous-critère 2-1 est insuffisamment précis, offrant une liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats et de transparence de la procédure ;
- le CH d’Angoulême a dénaturé son offre et celle de la société Elirecon.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 4 avril 2025, le centre hospitalier Angoulême, représenté par Me Smolinska, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Proserve Dasri au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les moyens ne sont pas invocables dès lors que l’offre présentée par la société requérante était irrégulière ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 4 avril 2025, la société Elirecon ERC, représentée par la SCP August Debouzy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Proserve Dasri au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Braud, avocat de la société Proserve Dasri ;
- les observations de Me Potin, avocat de la société Elirecon ERC ;
- et les observations Me Smolinska, avocat du centre hospitalier Angoulême.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 mai 2023, le CH d’Angoulême, en qualité de coordonnateur du groupement de coopération sanitaire (GCS) Nouvelle Aquitaine a engagé, pour le compte de ce groupement, une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché de collecte, de transport et de traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA). Ce marché a été divisé en 8 lots géographiques. La société Proserve Dasri a candidaté pour plusieurs de ces lots, dont le lot n°7 attribué à la société espagnole Elirecon. Par sa requête, la société Proserve Dasri demande l’annulation du lot n°7 du marché de collecte, transport et traitement des DASRIA.
Sur la validité du contrat :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Saisi d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l’a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, il appartient au juge du contrat, en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
Sur la régularité des offres :
Aux termes de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Aux termes de l’article L.3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
En ce qui concerne celle de la société Proserve Dasri :
Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer un tel contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
En vertu de l’article 7-1 du cahier des clauses techniques particulières relatif au traitement des DASRIA : « (…) Le titulaire s’engage à fournir toutes les pièces obligatoires, comme l’autorisation d’exploitation de l’installation d’élimination et de stockage des déchets, ainsi que celle de l’installation retenue en cas d’indisponibilité de sa propre installation… ». L’article 7-2 de ce même document, relatif au traitement des déchets résiduels prévoit que : « (…) Le titulaire doit indiquer le ou les lieux d’élimination prévus initialement et produire les contrats de soustraitance afférents (pour le transport et l’élimination), s’il y a lieu… ».
Le CH d’Angoulême fait valoir que dans son offre, la société Proserve Dasri a prévu d’assurer elle-même la collecte des DASRIA, mais d’en confier le traitement par banalisation à la société Healthcare.
Toutefois, d’une part, il résulte des pièces du dossier que l’offre de la société Proserve Dasri a bien été déclarée recevable à l’issue de la procédure d’appel d’offres et que si par le pouvoir adjudicateur lui a demandé le 5 juillet 2023 de régulariser son offre par la production de la copie du contrat de sous-traitance conclu avec la société Healthcare, il lui a ensuite été répondu en août 2023 que son dossier était complet.
D’autre part, il résulte du cahier des clauses techniques particulières, qu’une copie du contrat de sous-traitance n’était prévue que dans le cadre du traitement des déchets résiduels, c’est-à-dire ceux résultant du traitement initial des DASRIA. Or, il résulte des pièces du dossier que l’accord conclu entre la société Proserve Dasri et la société Healthcare ne portent que sur le traitement des DASRIA. Par suite, il y a lieu de déclarer recevable l’offre de la société requérante.
En ce qui concerne celle de la société Elirecon :
En vertu de l’article 1 du cahier des clauses techniques particulières : « (…) Le chargement, le transport, le déchargement et le traitement des déchets ainsi que les emballages de transport seront conformes. (…) / Arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés… ». En outre, en vertu de l’article 4 de ce même cahier : « Le Titulaire s’engage à : (…) Respecter la réglementation en vigueur en matière de transport des déchets, en particulier des déchets dangereux (…) / Respecter l’ensemble de la règlementation relative au traitement des déchets… ». Il résulte de ces dispositions que toute offre qui ne serait pas conforme à la réglementation relative au transport et au traitement des déchets, et notamment à l’arrêté du 20 avril 2017 devrait être déclarée irrégulière.
En premier lieu, la société Proserve Dasri fait valoir que l’offre de la société Elirecon ne respecte pas la réglementation sur le traitement des déchets, l’autoclave de marque Matachana, utilisée par la société Elirecon n’étant pas, selon elle, conforme à la norme NF X 30-503-1 imposée par l’arrêté précité du 20 avril 2017. Cependant, il résulte de la documentation AFNOR relative à cette norme, librement accessible, que l’autoclavage seul n’est pas considéré comme un prétraitement et est exclu, de ce fait, du champ d’application de la norme NF X 30-503-1.
En se prévalant du non-respect de la norme NF X 30-503-1 et plus globalement, de manière très générale, de la réglementation française sur le traitement des DASRIA, la société requérante n’établit pas que l’offre de la société Elirecon serait contraire à la réglementation française sur le traitement des déchets et au règlement de la consultation.
En deuxième lieu, si la société Proserve Dasri soutient que l’offre est irrégulière, faute pour la société Elirecon d’avoir préalablement obtenu les autorisations de transferts transfrontaliers de déchets, il ne résulte ni du règlement de la consultation ni d’aucun texte que de telles autorisations devaient être obtenues par les candidats avant la signature du marché. Par les pièces qu’elle produit, la société requérante n’établit pas de manquement de la société Elirecon à la réglementation relative au transport des DASRIA.
En troisième et dernier lieu, la requérante n’établit pas que le titulaire du marché pratiquerait, sans autorisation, la rupture de charges.
Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’offre de la société Elirecon doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur le défaut d’information du candidat évincé :
Aux termes de l’article L.2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R.2181-1 de ce même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En outre, l’article R.2181-3 de ce code dispose que : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Enfin, aux termes de l’article R.2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
Si la société Proserve Dasri soutient que la seule communication des notes des candidats, dépourvue de toute précision sur les caractéristiques et avantages des offres constitue un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence, en méconnaissance des dispositions précitées, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par la société requérante dès lors qu’elles portent sur les modalités d’information des candidats à l’issue de la procédure de passation et qu’ainsi leur méconnaissance ne saurait être regardée comme étant en rapport direct avec son éviction.
Sur la régularité de la méthode de notation :
Aux termes de l’article L 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
L’article 7-2 du règlement de la consultation fixe une liste de trois critères et de sept sous-critères, associés à une pondération et dispose que : « Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100. / La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat. / La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le candidat… ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement de la consultation et du rapport d’analyse, que le pouvoir adjudicateur a défini précisément sa méthode de notation et l’a appliquée aux différents candidats, l’offre de la société Elirecon obtenant la note globale de 92,69 tandis que celle de la société Proserve Dasri a obtenu 87,68. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la méthode de notation ne peut qu’être écarté.
Sur l’imprécision du sous-critère 2-1 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique précitées que le pouvoir adjudicateur a la faculté de définir plusieurs critères à la condition qu’ils soient non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
En l’espèce, il résulte du règlement de la consultation que le CH d’Angoulême a prévu de noter sur 15 points les « mesures organisationnelles proposées en vue de minimiser l’impact environnemental directe ou indirecte, tous domaines confondus ». L’annexe 1 du cahier des clauses techniques et particulières précise les attendus du pouvoir adjudicateur au titre de ce sous-critère par quatre questions. Dans ces conditions, et alors que la société Proserve Dasri n’a pas jugé utile d’interroger durant la procédure de passation le pouvoir adjudicateur sur ce sous-critère, le moyen tiré de l’imprécision du sous-critère 2-1 n’est pas fondé et doit être écarté.
Sur la dénaturation des offres :
Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
En premier lieu, s’agissant du sous-critère 2-1 « Mesures organisationnelles proposées en vue de minimiser l’impact environnemental directe ou indirecte, tous domaines confondus », la société requérante a obtenu la note de 12,25 tandis que la société Elirecon a obtenu celle de 13,5. La société soutient qu’une telle note inférieure à celle de la société espagnole reflète nécessairement une dénaturation de son offre dès lors que la société Elirecon prévoit d’exporter ses déchets sur son site d’Irun en Espagne tandis qu’elle a pour sa part prévu une solution de traitement de proximité, réduisant la distance de transport des DASRIA. Toutefois, la société Proserve Dasri n’apporte pas la preuve que son offre garantissait une distance de transport moindre des déchets. En outre, ni les dispositions du code de l’environnement invoquées, ni celles du plan régional de prévention et de gestion des déchets ne contraignent à choisir l’offre proposant la plus petite distance de transport. Enfin, aucune disposition du règlement de la consultation ne prévoit que la distance de transport soit un élément pris en compte au titre de ce sous-critère. Par suite, en jugeant l’offre de la société Elirecon meilleure en termes d’optimisation de tournée, le CH d’Angoulême n’a pas commis d’erreur de nature à entacher l’offre de la société requérante de dénaturation concernant les « mesures organisationnelles proposées en vue de minimiser l’impact environnemental directe ou indirecte, tous domaines confondus ».
En deuxième lieu, s’agissant du sous-critère 2-3 « Etat et évolution du parc de véhicules », il résulte des pièces du dossier qu’il a été donné à la société Elirecon une note très légèrement supérieure à celle de la société requérante, à savoir 0,19 points supplémentaires. Le CH d’Angoulême qui justifie cet écart par le fait que la société Elirecon possède une flotte de véhicules ayant une plus grande capacité d’emport des grands récipients pour vrac et qu’elle s’est engagée à déployer une flotte de véhicules propres n’a pas commis d’erreur manifeste sur les mérites respectifs des offres des deux sociétés.
En troisième lieu, s’agissant du sous-critère 3-1 « Caractéristiques opérationnelles du processus de collecte et de traitement », l’offre présentée par la société Proserve Dasri a été évaluée à 4,25 points tandis que celle de sa concurrente Elirecon à 4,5 points. Si la requérante conteste cette note inférieure en se prévalant de son réseau de proximité lui permettant rapidement de réagir en cas de panne d’un véhicule, elle n’a pris aucun engagement sur la durée de remplacement d’un véhicule en panne, alors que sa concurrente s’est engagée à un tel remplacement sous une durée inférieure à deux heures. Ainsi, la dénaturation des offres sur ce sous-critère doit être écarté.
En quatrième lieu, s’agissant du sous-critère 3-2 « Outils de reporting », la requérante a reçu la note d’1 point et la société attributaire de 1,5 points. Selon le CH d’Angoulême, l’outil proposé par la requérante ne constitue pas un réel document de reporting, mais davantage des extractions de données sous format informatique « Excel » tandis que la société Elirecon a proposé une solution permettant à tout moment l’accès aux données de suivi. Dès lors, c’est sans dénaturer les offres que le pouvoir adjudicateur a pu noter comme il l’a fait les offres des sociétés Proserve Dasri et Elirecon au titre du sous-critère 3-2.
En cinquième et dernier lieu, s’agissant du sous-critère 2-2 « Caractère innovant de la proposition », la société requérante a obtenu la note de 7 sur 10 tandis que la société Elirecon a obtenu celle de 8,5. En l’espèce, comme le soutient la société, le CH d’Angoulême n’apporte aucune explication à cette différence de note entre les deux offres. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément justifiant une différence de note sur le caractère innovant des offres, le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation des offres au titre du sous-critère 2-2.
Il résulte de ce qui précède que les offres n’ont été dénaturées qu’au regard du seul sous-critère 2-2 « Caractère innovant de la proposition ». Un tel vice affectant la régularité de la procédure de passation du marché public en litige n’est pas régularisable. Toutefois, en l’absence de tout indice de nature à établir que l’attribution d’une meilleure note sur le sous-critère relatif au caractère innovant des propositions faites par les candidats, aurait permis à la société Proserve Dasri, classée en deuxième position avec un écart de 5,01 points avec la société Elirecon attributaire du marché, de disposer de chances sérieuses d’emporter ce marché, l’illégalité constatée n’a pas eu pour conséquence, dans les circonstances de l’espèce, de porter atteinte aux conditions dans lesquelles la personne publique a donné son consentement et ne constitue pas un vice suffisamment grave pour justifier l’annulation du marché litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Proserve Dasri n’est pas fondée à demander l’annulation du marché conclu entre le CH d’Angoulême, pour le compte des établissements adhérents du groupement de coopération sanitaire Achats Nouvelle Aquitaine, et la société Elirecon.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Proserve Dasri est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Proserve Dasri, au centre hospitalier d’Angoulême et à la société Elirecon ERC.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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