Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 juin 2025, n° 2400284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2024 et 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, caractérisant une erreur de droit, dès lors qu’elle a été examinée à tort sur le fondement de l’article 3 de l’accord
franco-marocain et que sa situation professionnelle et personnelle n’a pas été prise en compte ;
— est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a utilisé une carte d’identité contrefaite pour travailler ;
— méconnaît le principe de la présomption d’innocence protégé notamment par l’article 9-1 du code civil ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la fraude alléguée n’est pas établie ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que la fraude ne peut fonder qu’une décision de retrait d’un acte administratif unilatéral, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était pas encore applicables à la date de son édiction ;
— fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dès lors que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre par le préfet du Val-d’Oise de son pouvoir général de régularisation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
— et les observations de Me Cabral de Brito, avocate, substituant Me Monconduit.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le
8 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. A demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l’ordre public, au motif qu’il a présenté lors de son embauche une carte nationale d’identité française contrefaite. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du
Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 30 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision contestée pour le motif énoncé au point 4 n’implique pas nécessairement à la date du présent jugement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A mais implique en revanche le réexamen de la demande de l’intéressé. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val d’Oise du 30 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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