Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 févr. 2026, n° 2601049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dutertre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le maire de Grasse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle du 18 février 2020 et l’a maintenu en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 18 février 2025, dans l’attente de l’avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car l’arrêté attaqué aura des conséquences certaines et immédiates sur ses revenus ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure procédant du caractère insuffisamment motivé de l’avis émis par le comité médical départemental ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation dans la mesure où les troubles dont il est atteint sont imputables à son activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601048 tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le maire de Grasse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle du 18 février 2020 et l’a maintenu en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 18 février 2025 dans l’attente de l’avis de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1, il fait valoir que cet arrêté aura des conséquences certaines et immédiates sur ses revenus. Il a cependant été placé en disponibilité d’office parce qu’il avait épuisé ses droits au congé de longue durée. En application des dispositions de l’article L. 822-15 du code général de la fonction publique, il percevait la moitié de son traitement pendant les deux dernières années dans cette position. L’arrêté attaqué vise l’arrêté n° 2025-2597 qui prononce son placement en disponibilité d’office et maintient, à titre dérogatoire, le paiement du demi-traitement dans l’attente de l’avis de la CNRACL. Le requérant ne justifie ni du montant de ce demi-traitement et de ses autres revenus, ni de sa situation familiale, ni de ses charges. Les circonstances invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de l’arrêté du 4 décembre 2025. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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