Réformation 10 novembre 2022
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2309990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A… B… représentée par le cabinet d’avocat Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 9 janvier 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 614,30 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une carence fautive dans la gestion de sa rémunération à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- en tardant à régulariser sa situation, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute a entraîné des préjudices à hauteur de 15 725,02 euros correspondant à ses jours de congés annuel non pris, 1 046,36 euros au titre du remboursement de sa pension de retraite, 656 euros au titre d’un trop perçu d’imposition et 2 186,92 euros au titre du remboursement de la CRDS et de la CSG.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête en soutenant qu’il n’a commis aucune faute et que les préjudices invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été détachée du 1er septembre 2012 au 31 août 2016 au sein de l’Alliance française à Dalian en Chine sur le fondement d’un contrat conclu avec le ministère des affaires étrangères. A la suite de son placement en congés maladie ordinaire à compter du 5 janvier 2016 puis en congés de grave maladie à compter du 5 mars 2016 jusqu’à la fin de son contrat, à raison d’une maladie survenue durant son séjour en Chine, elle a fait l’objet d’un rappel de rémunération en mars 2017 pour la somme nette de 34 046,54 euros qui s’est avérée être surévaluée. Elle a ensuite fait l’objet le 22 juin 2018 d’un titre de perception à raison d’un trop-versé de 19 713,85 euros, correspondant à la différence entre le trop-versé mentionné et des sommes dues par l’administration. Ce titre de perception a été annulé et Mme B… a été déchargée de la somme afférente à ce titre par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 novembre 2022. Par un courrier en date du 9 janvier 2023, elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères qui a été rejetée implicitement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 614,30 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une carence fautive dans la gestion de sa rémunération à la suite de son placement en congé de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande, qui a donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de Mme B… à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, à supposer le moyen invoqué, Mme B… se borne sommairement à faire valoir que l’administration a commis une faute en ne lui versant aucun salaire de juin à août 2016 alors qu’elle devait percevoir un plein traitement. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision à l’appui de cette allégation et ne se prévaut d’aucune disposition législative ou règlementaire imposant une telle obligation. Par ailleurs, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères indique qu’à la suite d’une erreur, Mme B… a perçu l’intégralité de son traitement pendant son congé de grave maladie allant du 5 mars au 31 août 2016. Dans ces conditions et en l’absence de précision de la part de Mme B…, il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat aurait commis une faute en lien avec sa rémunération pour la période litigieuse.
4. En second lieu, s’il est constant que l’Etat a versé, en mars 2017, à Mme B…, un trop perçu de rémunération à la suite de la régularisation rétroactive de son placement en grave maladie, cette seule circonstance, invoquée de manière sommaire, n’est pas non plus de nature à constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. En dernier lieu, à supposer que Mme B… invoque un retard fautif de la part de l’administration pour lui avoir réclamé un trop perçu de traitement en juin 2018 alors que cet indu datait de mars 2017, la cour administrative d’appel de Paris a écarté ces conclusions dans un arrêt en date du 10 novembre 2022 en considérant qu’aucune carence fautive à raison d’un recouvrement tardif de la créance de l’Etat n’était établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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