Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2528707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre et 15 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Decarnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « talent-porteur de projet » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté de délégation de signature n’est pas signé ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait également cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 janvier 2026 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
et les observations de Me Decarnin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant américain né le 26 août 1971 à Leningrad, entré en France en janvier 2023 sous couvert d’un visa « passeport talent-création d’entreprise », a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent-création d’entreprise » valable du 10 février 2023 au 9 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour, devenue la carte de séjour pluriannuelle « talent-porteur de projet ». Par arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-porteur de projet ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, il justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ; 2° Il justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ; 3° Il procède à un investissement économique direct en France. Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont exigées au titre des pièces justificatives pour le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle « passeport-talent », désormais dénommée « talent-porteur de projet », « Tout document justifiant la réalisation du projet », « si vous avez le statut de salarié : fiche de salaire pour les trois derniers mois ou en l’absence, le dernier avis d’imposition » et « si vous avez le statut de non salarié : Extrait du livre de compte établissant la rémunération versée au cours des trois derniers mois ou en l’absence, le dernier avis d’imposition ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle « passeport-talent » de M. B…, devenue la carte « talent-porteur de projet » au motif qu’il ne justifiait pas d’une inscription au registre du commerce et des sociétés. Or, il ne ressort pas des dispositions précitées qu’un tel justificatif était exigé, l’annexe 10 précitée exigeant seulement de produire tout document justifiant de la réalisation du projet. Par suite, en ajoutant une condition non prévue par les textes, le préfet de police a commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… D… B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
GUINDEUIL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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