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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2301781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 octobre 2021, N° 2105363 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 7 878,92 euros en réparation de son préjudice financier résultant de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, assortie des intérêts à compter du 28 janvier 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, de son préjudice psychologique et des troubles dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts à compter de 28 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Harutyunyan en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour était illégal ;
— cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— cette illégalité lui a causé un préjudice financier d’un montant de 7 878,92 euros résultant de l’absence de versement de l’allocation adulte handicapé, de l’allocation logement, de la prestation d’accueil de son premier enfant et de la prime de naissance pour son deuxième enfant entre les mois de mai et de septembre 2021 inclus ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le secret médical sur l’état de santé du requérant constitue une cause exonératoire de la responsabilité tirée de l’illégalité fautive en litige ;
— le caractère direct et certain des préjudices allégués n’est pas établi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 202Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la responsabilité :
2. Par un jugement n°2105363 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, en accueillant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé. L’illégalité de l’arrêté du 3 juin 2021 pour un motif tenant à la légalité interne de la décision a été constatée par ce jugement devenu définitif et passé en force de chose jugée. Il s’ensuit que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
3. Il résulte de l’instruction qu’aucune circonstance imputable au requérant n’est de nature à exonérer l’État de sa responsabilité, la circonstance, opposée en défense, selon laquelle M. B n’aurait pas fourni, au soutien de sa demande de titre de séjour, les éléments médicaux de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas de nature à le priver de tout droit à indemnisation des préjudices subis.
Sur les préjudices :
4. Il résulte de l’instruction que la période durant laquelle l’État est responsable des préjudices du fait de l’illégalité de l’arrêté du 3 juin 2021 court de cette date jusqu’en septembre 2021 inclus, le requérant ne se prévalant d’aucun préjudice au-delà de cette période.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés./ Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B n’a plus bénéficié, à partir du mois de mai 2021, de l’allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 902,70 euros, ni de la prestation d’accueil de son premier enfant, d’un montant mensuel de 171,91 euros, qu’il justifie avoir perçu depuis au moins le 1er janvier 2019 pour la première et à compter du mois d’août 2020 pour la seconde. M. B est ainsi fondé à réclamer les sommes mensuelles qui ne lui ont pas été versées au motif de l’absence d’un titre de séjour valide fourni par l’intéressé durant la période indiquée au point 4. Par suite, l’État doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 4 298,44 euros au titre du préjudice tiré de l’absence de versement de l’allocation adulte handicapé et de la prestation d’accueil du jeune enfant durant la période précitée.
7. Concernant en revanche l’aide personnalisée au logement dont M. B soutient également avoir été privé durant la période concernée, le requérant n’établit pas de manière certaine avoir droit, pour la période alléguée, au versement de cette aide dès lors qu’il résulte du relevé de prestation de la caisse d’allocations familiale qu’il produit que celle-ci ne lui a été versée qu’une seule fois, en avril 2021, et alors que, par ailleurs, il ne produit aucun bail locatif susceptible de justifier le bénéfice de cette aide. Enfin, concernant le préjudice tiré de l’absence de versement de la prime de naissance, le requérant ne justifie pas de la naissance de sa fille en juin 2021, ainsi qu’il l’allègue. Dans ces conditions, ces chefs de préjudices ne sont pas établis.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
8. De par ses effets, la décision de refus de titre de séjour illégale a nécessairement placé M. B dans une situation de précarité et d’angoisse. Il résulte de l’instruction que cette situation n’a toutefois durée que quatre mois. Eu égard à la situation personnelle du requérant et à son état de handicap, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en condamnant l’État à lui verser une somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander à l’État le versement de la somme de 5 298,44 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision de refus de titre de séjour du 3 juin 2021.
Sur les intérêts des sommes dues :
10. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
11. M. B a droit, comme il le demande, à ce que la somme
de 5 298,44 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de réception de sa réclamation préalable par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Harutyunyan, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Harutyunyan.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B la somme de 5 298,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter 31 janvier 2022.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Ashkhen Harutyunyan, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Harutyunyan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ashkhen Harutyunyan et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301781
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