Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2500689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Vallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré son titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la restitution de son titre de séjour dans un délai immédiat à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1,000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- et il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 septembre 2025.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 9 mars 1997, est entré en France le 1er septembre 2017 sous couvert d’un visa long séjour. Par la suite il s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuelle « passeport talent chercheur » valable du 5 novembre 2021 jusqu’au 14 décembre 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-14 dans sa version applicable au présent litige de ce même code : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention « passeport talent-chercheur-programme de mobilité ». Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. ».
Pour retirer à M. B… son titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne serait pas suffisamment engagé dans ses recherches, lesquelles n’auraient donné lieu à aucun résultat concret jusqu’à présent et qu’il aurait évoqué l’éventualité d’abandonner sa thèse, ce qui témoignerait d’un manque d’implication de sa part. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été mis fin à la convention de recherche passée le 19 juillet 2022 avec l’université Côte d’Azur valable jusqu’au 30 septembre 2025 et ayant permis au requérant d’obtenir un titre de séjour dit « passeport talent-chercheur » sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, à supposer même que l’intéressé ne serait pas suffisamment investi dans ses recherches, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail à compter du mois de novembre 2024 jusqu’en janvier 2025, pouvant expliquer un retard dans son travail de recherche. En outre, M. B… se prévaut d’un courrier de son directeur de recherche exposant les difficultés qu’il a rencontré à la suite de la dégradation de son état de santé et expliquant que depuis janvier 2025, à la suite du retour de son arrêt maladie, ce dernier serait apte à poursuivre son travail de recherche. Dans ces conditions, en retirant le titre de séjour de M. B… alors qu’il n’est pas démontré que ce dernier ne remplirait plus les conditions permettant l’obtention d’un titre de séjour dit « passeport talent-chercheur », le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa carte de séjour pluriannuelle dite « passeport talent-chercheur », ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le sens du présent jugement, qui annule une décision de retrait, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré à M. B… sa carte de séjour pluriannuelle, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Cuilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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